Failure to Timely Rehouse Priority Litigant: State Liability for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority for urgent rehousing following a mediation commission decision, sought damages from the State for failure to provide accommodation, despite the State later confirming the litigant was rehoused after the period in question. The court found the State liable due to its failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the priority decision, thereby causing demonstrable prejudice in the form of difficult living conditions, including homelessness between a previous judgment and the final rehousing date, justifying an award of €2,900 in damages for non-pecuniary harm and ordering the State to pay the fixed litigation fees paid by the legally aided litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Timely Rehouse Priority Litigant: State Liability for Damages: The court found the State liable due to its failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the priority decision, thereby causing demonstrable prejudice in the form of difficult living conditions, including homelessness between a previous judgment and the final rehousing date, justifying an award of €2,900 in damages for non-pecuniary harm and ordering the State to pay the fixed litigation fees paid by the legally aided litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay damages based on the substantive findings regarding the breach of the right to housing.
The court orders the State to pay a specific amount to the lawyer for 'droits de plaidoirie' (litigation fees).
This article establishes the right to decent and independent housing, forming the basis for the claim regarding the State's liability.
This article, cited in the plaintiff's claim (though the corresponding order only mentioned the amount in Art. 2), generally relates to the award of costs/indemnities in administrative law, but is mentioned here to contextualize the claim which was partially rejected in Article 3.
This article, concerning the award of legal fees/costs under legal aid, is cited in the plaintiff's claim, but the final dispositive does not cite it for an award, only for the specific amount of 13 euros in Article 2, which refers to 'droits de plaidoirie'.
This article explains that expenses that would normally fall to the beneficiary of legal aid are borne by the State, relevant to the reasoning on costs.
This article clarifies that legal aid does not cover litigation fees ('droits de plaidoirie'), which explains why the 13 euros were ordered separately in Article 2.
These articles are cited to justify the mandatory fixed amount of 13 euros for litigation fees that are not covered by legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 241 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. B a été relogée le 9 août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia ;
- et les observations de Me Vernon, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 mai 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 3 novembre 2013.
4. D'autre part, par un jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 3 novembre 2013 au 11 septembre 2018 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 12 septembre 2018.
5. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 9 août 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur l'indemnisation :
6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 9 août 2022, M. B, reconnu handicapé à un taux compris entre 50 et 79%, a d'abord été hébergé chez des tiers, puis il a été sans domicile fixe à partir de mars 2019. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Par suite, Me Vernon est fondé à demander leur remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 900 euros (deux mille neuf cents euros), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Vernon, avocat de M. B, une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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