Applicant v. Local Authority (Social Housing Overpayment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul an enforcement order for the recovery of an overpayment of social housing allowance pertaining to the period between November 2017 and December 2018, arguing the decision was insufficiently reasoned and based on an erroneous tax declaration. The administrative court dismissed the application because the underlying overpayment notice was issued on May 23, 2019, which, according to the transition rules established by the July 2019 ordinance, meant that disputes regarding decisions made before January 1, 2020, fall under the jurisdiction of the judicial courts (social security litigation), not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Local Authority (Social Housing Overpayment Jurisdiction): The administrative court dismissed the application because the underlying overpayment notice was issued on May 23, 2019, which, according to the transition rules established by the July 2019 ordinance, meant that disputes regarding decisions made before January 1, 2020, fall under the jurisdiction of the judicial courts (social security litigation), not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the claim because the administrative court is incompetent to hear the case.
This article is cited in the reasoning that leads to the order to refer the applicant to the judicial judge (though this referral is implicit in the rejection based on incompetence).
Although mentioned in the claimant's request (point 3 in the introduction), this article regarding legal fees was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 990,26 euros correspondant à un solde d'indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2018 ;
2°) de le décharger de la somme en litige ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est infondée dès lors qu'elle résulte d'une erreur déclarative dans son avis d'imposition pour l'année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la CAF de Seine-et-Marne conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. A délivrée par la caisse le 2 décembre 2022 dès lors que l'indu en litige a été notifié le 23 mai 2019, avant l'entrée en vigueur des dispositions du 1° du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et notamment son article 32 ;
- la décision n°4282 du 9 octobre 2023 du Tribunal des conflits ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a mis à sa charge le solde de l'indu d'un montant de 990,26 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2018.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
4. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
7. L'opposition de M. A à la contrainte délivrée le 2 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2018, a été précédée d'une notification d'indu le 23 mai 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 2 décembre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Cette allocation constituant une prestation familiale aux termes du 4° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il y a seulement lieu de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et directeur général de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226228/6-3