Applicant v. Police Prefect (Compelling Appointment for Stay Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having repeatedly attempted since late 2021 without success to secure an appointment via the dedicated prefecture website or through direct correspondence to file an application for exceptional stay based on private and family life, citing a civil solidarity pact with a national, sought an emergency order to compel the police prefect to schedule a meeting within fifteen days. The court granted the request, finding that the repeated failure to secure an appointment, which placed the applicant in an irregular status and exposed her to potential removal, satisfied the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thereby justifying an injunction to compel the administration to schedule the appointment to allow the filing of the residence application, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Compelling Appointment for Stay Application): The court granted the request, finding that the repeated failure to secure an appointment, which placed the applicant in an irregular status and exposed her to potential removal, satisfied the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, thereby justifying an injunction to compel the administration to schedule the appointment to allow the filing of the residence application, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the prefect to give an appointment to the applicant within fifteen days based on the preliminary assessment of the case (implicitly related to the emergency measure sought under CJR).
The court orders the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté sans succès à de nombreuse reprises, depuis septembre 2021, de se connecter sur le site dédié de le préfecture pour obtenir un rendez-vous, et qu'elle n'a pas eu de retour de l'administration malgré ses nombreux courriers, le dernier datant du 15 décembre 2022 ; cette situation la place en situation irrégulière alors qu'elle est entrée en France de façon régulière et qu'elle est lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par
Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme C n'établit pas avoir cherché à se connecter à de nombreuses reprises au site dédié aux prises de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 16 septembre 2021, Mme C, ressortissante russe née le 3 août 1979, a tenté sans succès d'obtenir un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, afin de dépose une demande d'admission exceptionnelle. Elle a par ailleurs adressé au préfet trois courriers envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, datés des 13 mai 2021, 11 septembre 2021 et 11 janvier 2022, ainsi que des courriels les 14 février et 15 décembre 2022, sollicitant tous un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Sa demande de rendez-vous n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture malgré ses diverses relances. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous la place dans une situation irrégulière, alors qu'elle est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226216/9