Legislator Jurisprudence & Législation
2226180 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Annulled Due to Failure to Assess Asylum Request

Numéro de cause 2226180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an administrative order requiring a foreign national to leave the territory because the prefect of police issued the order without first examining the individual's stated request for asylum, which the law requires to be registered and assessed before an expulsion order can be made; this failure constituted a lack of personalized examination of the individual's situation, leading the court to annul the expulsion decision, enjoin the prefect to issue an asylum application certificate, and award costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Expulsion Annulled Due to Failure to Assess Asylum Request: Aux termes de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " "Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile motif d'expulsion décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A l'attestation de demande d'asile en application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 4) along with Art. L.761-1 CJR for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's interpretation provided the ground for annulling the expulsion order due to the failure to examine the asylum request.

Article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the operative part (Article 3) to order the police prefect to issue the asylum application certificate.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 4) along with Art. L.761-1 CJR for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par

Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 5 janvier 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Le Tellier, substituant Me Pafundi, pour le requérant, lequel insiste sur le défaut d'examen personnalisé alors que le requérant a déclaré entrer en France pour demander l'asile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, demande l'annulation de l'arrêté du

5 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle:

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision en date du 5 janvier 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " "Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, () ".

4. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 5 décembre 2022, que M. A a indiqué, lors de son audition sur sa situation administrative, qu'il était venu en France pour demander l'asile. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale était tenue d'examiner cette demande d'admission au titre de l'asile, présentée avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Or, il est constant que le préfet de police n'a pas enregistré ni examiné cette demande d'asile avant de prononcer la mesure litigieuse. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prononçant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquences, la décision du même jour fixant le pays de renvoi doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A l'attestation de demande d'asile en application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Dans les circonstances de l'espèce, une somme de 500 euros à verser à Me Pafundi sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le Président,

J.C. BLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8