Administrative Court Upholds Expulsion Order Against Foreign National Despite Health Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a foreign national's request to annul an order requiring him to leave French territory within thirty days and setting the destination country, rejecting claims of signatory incompetence, insufficient motivation, failure to observe adversarial procedure, manifest error of assessment, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to health issues. The court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing relevant law and pertinent facts, the individual situation had been examined, the expulsion was justified following the definitive rejection of the asylum application, and the individual failed to produce sufficient evidence to establish current personal risks upon return or to substantiate how his unsubstantiated health claims rendered the expulsion decision a manifest error of appreciation or violated Article 3 regarding the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Court Upholds Expulsion Order Against Foreign National Despite Health Claims: The court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing relevant law and pertinent facts, the individual situation had been examined, the expulsion was justified following the definitive rejection of the asylum application, and the individual failed to produce sufficient evidence to establish current personal risks upon return or to substantiate how his unsubstantiated health claims rendered the expulsion decision a manifest error of appreciation or violated Article 3 regarding the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire request, thereby disposing of the core legal dispute.
This order dictates how the judgment will be served to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Dridi, enregistré le 13 janvier 2023, M. F A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de l loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que la décision n'est pas motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- qu'il n'a reçu aucun formulaire d'information ;
- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de son état de santé.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Dridi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle du requérant avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement attaquée.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022, notifiée le 9 juin 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
7. M. E, qui résidait depuis un an sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, se borne à faire valoir que la décision attaquée aurait pour conséquence de le renvoyer au Bangladesh et qu'il aurait de graves problèmes de santé, sans produire aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur situation personnelle. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué de problèmes de santé avant l'audience et n'a fait aucune demande de titre de séjour pour soins. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226176