Claimant Fails to Overturn Hospital Billing for Deceased Mother's Uncovered Medical Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of three official payment notices totaling over €43,000 issued by a public hospital authority for the hospitalization and external care expenses of the claimant's deceased mother, arguing the costs should have been covered by social security due to the mother's alleged affiliation or a pending application for universal health coverage (PUMa). The court rejected the claim because the evidence demonstrated that the mother was not affiliated with any social security scheme at the time of care, and the claimant failed to substantiate the existence of a PUMa application or provide supplementary documents requested by the primary health insurance fund to process such a claim, thereby confirming the validity of the hospital's billing for unpaid medical costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 661-11 du code de la sécurité sociale, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Overturn Hospital Billing for Deceased Mother's Uncovered Medical Expenses: The court rejected the claim because the evidence demonstrated that the mother was not affiliated with any social security scheme at the time of care, and the claimant failed to substantiate the existence of a PUMa application or provide supplementary documents requested by the primary health insurance fund to process such a claim, thereby confirming the validity of the hospital's billing for unpaid medical costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the claim filed by M. C.
Although requested by the applicant in their initial plea (2°), this article is not cited in the final orders (Article 1er and 2), nor is it the basis for rejecting the claim. Therefore, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Desmonts, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 190886965016100 du 19 novembre 2019 d'un montant de 6 740 euros, le titre de recettes n° 190979864021100 du 22 décembre 2019 d'un montant de 36 562 euros et le titre de recettes n° 194110897041000 du 4 décembre 2019 d'un montant de 123,04 euros émis par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'encontre de sa mère, Mme A C ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais de séjour et les traitements externes en lien avec les hospitalisations de sa mère, Mme A C, dans les établissements hospitaliers Broca, Cochin et Hôtel Dieu doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dès lors que sa mère était affiliée à la CPAM depuis l'année 1986 et qu'un dossier de demande de couverture maladie universelle avait été déposé lors de son hospitalisation ;
- sa mère ne bénéficiait d'aucune ressource.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023 la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A C n'était affiliée à aucun régime de sécurité sociale lors de son admission à l'hôpital Broca le 18 septembre 2019 ;
- le requérant n'a pas fourni les éléments complémentaires demandés le 25 octobre 2022 afin d'étudier sa demande de prise en charge ;
- les demandes de M. C sont atteintes par la prescription en application de l'article L. 661-11 du code de la sécurité sociale, à défaut de démarches réalisées auprès d'elle avant le 16 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A C ne disposait d'aucune ouverture de droits auprès de l'assurance maladie lors de sa prise en charge ;
- le délai de forclusion d'un an s'opposait à toute régularisation du dossier de Mme A C quand bien même ses droits pouvaient être ouverts rétroactivement ;
- elle ne peut être tenue responsable de la carence de la patiente ou de ses tiers délégués d'un défaut de justification de droits ouverts au titre de l'assurance maladie ;
- elle n'est pas tenue d'assumer les éventuelles carences des tiers subrogés qui n'auraient pas octroyé ou rétabli les droits de la patiente.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, alors âgée de soixante-quatorze ans, a été hospitalisée du 22 août 2019 au 17 septembre 2019 au sein du service de chirurgie de l'hôpital Cochin-Saint Vincent de Paul, puis transférée, à compter du 18 septembre 2019, vers le service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital Broca, jusqu'à son décès survenu le 30 septembre 2019. Au cours de son hospitalisation, elle a fait l'objet d'examens d'imagerie à l'Hôtel Dieu. Ces trois établissements hospitaliers relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), cette dernière a émis trois titres de recettes à l'encontre de Mme A C pour un montant total de 43 425,04 euros correspondant à ses frais d'hospitalisation et aux soins externes dont elle a bénéficié. M. B C, son unique héritier, s'est vu notifier le 2 août 2022 une mise en demeure valant commandement de payer cette somme de 43 425,04 euros. Il demande l'annulation des trois titres de recettes.
2. Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". Selon l'article L. 162-21-1 du même code dans sa version applicable
au litige : " L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 et à l'article L. 174-1. ".
3. Pour contester les trois titres de recettes émis par l'AP-HP à l'encontre de sa mère pour le paiement des frais de séjour et de soins suite à son hospitalisation du 22 août 2019 au 30 septembre 2019, M. C soutient que ces frais devaient être pris en charge par l'assurance maladie et en particulier par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, à laquelle sa mère était, selon lui, nécessairement affiliée. Au soutien de cette allégation, M. C produit, d'une part, la copie de la carte d'assurée sociale de sa mère, laquelle permet seulement d'établir l'affiliation de cette dernière à la CPAM de Paris jusqu'au 30 juin 1986, tandis que la CPAM démontre pour sa part, en produisant dans l'instance un relevé du répertoire national d'immatriculation à l'assurance maladie (RNIAM), qu'à la date des soins en cause, l'intéressée n'était affiliée à aucun organisme de sécurité sociale. Si M. C soutient, d'autre part, que sa mère avait vocation à bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa), il ne l'établit cependant pas en se bornant à produire un courriel émanant d'une assistante de service social de l'AP-HP datant du 24 décembre 2019 selon lequel un dossier de demande de PUMa aurait été adressé à la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) lors de l'hospitalisation de Mme A C à l'hôpital Broca. D'ailleurs, la CPAM de Paris n'est pas contestée lorsqu'elle se prévaut dans l'instance d'un courrier en date du 25 octobre 2022 adressé à M. C l'informant de ce qu'elle n'avait trouvé aucun dossier de demande de PUMa concernant Mme A C, courrier dans lequel elle lui demandait de lui transmettre certains documents afin de compléter le dossier de sa mère pour en permettre l'instruction, documents qu'il n'a pas transmis. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction comme le fait valoir le requérant, que sa mère, Mme A C, n'était pas la débitrice des sommes mises à sa charge par les titres attaqués.
4. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226156/6-