Legislator Jurisprudence & Législation
2226150 Généré par l'IA

Driving License Point Deductions Annulment and Upholding

Numéro de cause 2226150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of point deductions from their driving license stemming from multiple traffic infractions committed between 2016 and 2020, arguing a lack of proper notification of rights and questioning the establishment of the infractions' reality. The court determined that the claims related to the 2020 infractions were moot as the corresponding point deductions had been withdrawn; for infractions where the penalty was established by an executed major fixed fine without proof of the litigant receiving the requisite preliminary notice information, the point deductions were annulled because the administration failed to prove it fulfilled its statutory obligation to inform; conversely, the point deduction for the 2016 infraction paid via an executed major fixed fine was upheld because payment implied receipt of the necessary notices, which were presumed complete absent proof to the contrary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1er, Article 3, Article 4; Driving License Point Deductions Annulment and Upholding: The court determined that the claims related to the 2020 infractions were moot as the corresponding point deductions had been withdrawn; for infractions where the penalty was established by an executed major fixed fine without proof of the litigant receiving the requisite preliminary notice information, the point deductions were annulled because the administration failed to prove it fulfilled its statutory obligation to inform; conversely, the point deduction for the 2016 infraction paid via an executed major fixed fine was upheld because payment implied receipt of the necessary notices, which were presumed complete absent proof to the contrary.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire preuve de paiement annulation civile infraction légère à la LCR prétention légale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article 529-2 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 2
This article explicitly orders the annulment of point deduction decisions based on the reasoning that the administration failed in its duty to inform the applicant regarding several traffic offenses.
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on conclusions concerning point deductions for infractions committed on specific dates because they became moot.
Article 3
This article orders the Minister of the Interior to restore the points that were illegally withdrawn by the decisions annulled in Article 2.
Article 4
This article rejects the remaining claims of Mr. A's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of point deduction decisions based on the reasoning that the administration failed in its duty to inform the applicant regarding several traffic offenses.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on conclusions concerning point deductions for infractions committed on specific dates because they became moot.

Article 3

This article orders the Minister of the Interior to restore the points that were illegally withdrawn by the decisions annulled in Article 2.

Article 4

This article rejects the remaining claims of Mr. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 28 octobre 2020, 19 octobre 2020, 9 octobre 2018, 18 août 2018, 27 juin 2018, 9 juillet 2018, 8 juin 2018, 10 février 2017, 12 mai 2016 et 9 juin 2016 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois.

M. A soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis, les 28 octobre 2020, 19 octobre 2020, 9 octobre 2018, 18 août 2018, 27 juin 2018, 9 juillet 2018, 8 juin 2018, 10 février 2017, 12 mai 2016 et 9 juin 2016, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points affectés à son permis de conduire. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions de retrait de points.

Sur l'étendue litige :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 et 28 octobre 2020 ont été retirées. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

4. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que les infractions litigieuses ont toutes donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée Dans ces conditions, la réalité des infractions est établie.

6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

7. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

8. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information que les infractions commises les 9 octobre 2018, 18 août 2018, 27 juin 2018, 9 juillet 2018, 8 juin 2018, 10 février 2017 et 9 juin 2016 ont été relevées par radar automatique ou par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. A aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces infractions. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

9. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 12 mai 2016. Or, M. A ne soutient pas que ce paiement résulterait d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu'il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 et 28 octobre 2020.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 9 octobre 2018, 18 août 2018, 27 juin 2018, 9 juillet 2018, 8 juin 2018, 10 février 2017 et 9 juin 2016, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226150