Exchange of US Driving Permit Refused Due to Late Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of her request to exchange her United States driving permit for a French one, asserting she applied within the required one-year period following the acquisition of normal residence in France. The court rejected the claim, reasoning that under applicable regulations, the date of acquisition of normal residence for a foreign national holding a long-stay visa valid as a residence permit is the date the visa was issued or validated; the litigant's first such visa was issued on June 16, 2020, meaning the deadline for exchange was June 16, 2021, but the application was filed on March 9, 2022, thus correctly leading to the refusal by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Exchange of US Driving Permit Refused Due to Late Application: The court rejected the claim, reasoning that under applicable regulations, the date of acquisition of normal residence for a foreign national holding a long-stay visa valid as a residence permit is the date the visa was issued or validated; the litigant's first such visa was issued on June 16, 2020, meaning the deadline for exchange was June 16, 2021, but the application was filed on March 9, 2022, thus correctly leading to the refusal by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the petitioner.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ellenberger, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de police refusé d'échanger son permis de conduire américain pour un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que la demande d'échange a été formée dans les délais requis par la réglementation applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine, a présenté le 9 mars 2022 une demande d'échange de son permis de conduire américain contre un permis de conduire français. Par une décision du 21 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande par le motif tiré de ce qu'elle n'a pas sollicité cet échange dans le délai d'un an qui a suivi l'acquisition de sa résidence normale en France au sens de la réglementation applicable. Son recours gracieux formé contre cette décision le 15 septembre 2022 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de police du 21 juillet 2022 ainsi que la décision prise sur son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cité plus haut, dispose que : " () II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré le 16 juin 2020 et valable pour la période du 15 mai 2020 au 15 mai 2021. Elle a ainsi acquis sa résidence normale en France le 16 juin 2020 au sens du B du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité. Mme B disposait donc de la possibilité de solliciter un permis de conduire français jusqu'au 16 juin 2021. Or l'intéressée a déposé sa demande le 9 mars 2022. Si Mme B soutient que l'obtention de ce visa lui a permis de se rendre en France uniquement pour des raisons professionnelles sans y résider effectivement et que ce n'est qu'au mois de mai 2021 qu'elle a présenté une nouvelle demande de visa long séjour dans l'intention cette fois de s'installer en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué alors qu'il ressort des mentions portées sur ce second visa, que celui-ci expirait le 19 août 2021 et qu'il ne saurait donc pas constituer un visa de long séjour valant titre de séjour au sens du B du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route, reprises au I de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et sans commettre d'erreur de fait, que le préfet de police a refusé la demande d'échange de permis de conduire de Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226147/3-3