Passport Withdrawal Challenge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the execution of a decision by the Minister of the Interior, dated June 30, 2022, to withdraw her French passport and national identity card, arguing this prevented her from working and living with her family in France and that the decision's legality was seriously questionable. The court rejected the request for suspension because, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction for police measures concerning individuals, the competent tribunal for ruling on the merits of the annulment request (and thus the referral judge) was that of the applicant's residence at the time of the decision; as the litigant resided in a location falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Passport Withdrawal Challenge Jurisdiction Dispute: The court rejected the request for suspension because, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction for police measures concerning individuals, the competent tribunal for ruling on the merits of the annulment request (and thus the referral judge) was that of the applicant's residence at the time of the decision; as the litigant resided in a location falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the judge declined jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 30 juin 2022, procédé au retrait de son passeport français et de sa carte nationale d'identité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un laissez-passer consulaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ses titres d'identité dans un délai de quinze jours à compter de son retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision la place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en France et d'y vivre avec son époux et ses six enfants.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions des articles 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 et 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2022 sous le n°2226141, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en France le 28 septembre 1987, titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 23 décembre 1994, s'est vue refuser la délivrance d'un nouveau certificat le 6 janvier 2021. Le 30 juin 2022 Mme B s'est présentée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour embarquer sur un vol à destination du Mali et s'est vue retirer par la direction de la police aux frontières de cet aéroport sa carte nationale d'identité française et son passeport français. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision, révélée par ce retrait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
4. Aux termes premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
5. La décision portant retrait de son passeport et de sa carte nationale d'identité dont Mme B demande la suspension de l'exécution constitue une mesure de police. Par suite, le juge des référés compétent pour connaître de sa requête est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel elle avait sa résidence à la date de cette décision. Or, il résulte de l'instruction que Mme B résidait, à cette date, à Chennevières-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là que sa requête ressortie à la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
G. Gandolfi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2226140/6