Legislator Jurisprudence & Législation
2226115 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges

Numéro de cause 2226115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order requiring their departure from French territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the order suffered from a defect in competence, insufficient motivation, a failure to examine their personal situation, lack of being heard, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment regarding return risks. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the order was issued by a competent official via valid delegation, was sufficiently motivated by citing the legal basis for removal after the definitive rejection of asylum claims, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a personal risk of ill-treatment upon return to their country of origin, thereby upholding the legality of the order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Departure Order Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the order was issued by a competent official via valid delegation, was sufficiently motivated by citing the legal basis for removal after the definitive rejection of asylum claims, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a personal risk of ill-treatment upon return to their country of origin, thereby upholding the legality of the order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement assistance judiciaire provisoire départ du pays droit d'asile décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request (and impliedly addressed by the overall rejection) regarding the payment of legal fees to the counsel.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited earlier in the procedure to appoint the reporting magistrate, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid based on the text explaining the conditions for provisional admission.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request (and impliedly addressed by the overall rejection) regarding the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid based on the text explaining the conditions for provisional admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (and impliedly addressed by the overall rejection) regarding the payment of legal fees to the counsel.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request (and impliedly addressed by the overall rejection) regarding the payment of legal fees to the counsel.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited earlier in the procedure to appoint the reporting magistrate, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Analyzed in the reasoning, but not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Analyzed in the reasoning, but not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'indemnité juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il n'a pas été entendu ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

4.Par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que le requérant entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

6. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022, notifiée le 26 juillet 2022, ainsi qu'il ressort de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.

9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la fiche TelemOfpra que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 26 juillet 2022. Par suite, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à partir de cette date.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. HnatkiwLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226115