Foreign National's Challenge to Expulsion and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling her departure from French territory without delay and imposing a twelve-month re-entry ban, alleging a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment. The court rejected the claims, reasoning that the administrative order was based on the petitioner's inability to justify a regular entry or valid residence permit, thereby meeting the legal grounds for expulsion; furthermore, considering her prior evasion of an expulsion order and the lack of established personal ties, the interference with her private life rights was deemed proportionate, and the factors considered for the re-entry ban complied with statutory criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: 2.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Elle soutient que les arrêtés ont été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Niga, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ".
3. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que cette dernière était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France, et qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Mme A allègue être présente sur le territoire français depuis 2016. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle s'est soustraite à une mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 19 novembre 2018. Si elle soutient qu'elle travaille, cette circonstance ne suffit pas à établir son intégration en France. Si elle soutient qu'elle avait l'intention de demander un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation délivrée par le préfet de police. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susrappelées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
6. Si la requérante soutient que les motifs de la décision attaquée manquent en fait, elle ne produit aucun élément de nature à attester de son entrée régulière ou de la détention d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a pris en considération l'entrée en France en 2016, l'absence de liens personnels en France, et la soustraction à une précédente décision d'éloignement. La requérante ne conteste pas ces faits. Le préfet de police a donc tenu compte des quatre critères fixées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, ni de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226113