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2226101 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Entry Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 2226101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained at the airport sought annulment of the Minister of the Interior's decision of December 15, 2022, which refused entry for asylum and designated a destination country, citing breaches of asylum confidentiality, procedural irregularities regarding the interview conditions and vulnerability assessment, and violations of the principle of non-refoulement. The court rejected the claim for provisional legal aid as the applicant was already assigned counsel, and dismissed the substantive requests, reasoning that the confidentiality of asylum information could be shared among authorized state agents, the procedural claims were unsubstantiated, and the asylum request was manifestly unfounded because the applicant's account of fleeing threats in his home country lacked sufficient detail to establish a genuine risk, thereby justifying the refusal of admission and the destination country designation under relevant asylum and human rights laws.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Refusal of Asylum Entry Upheld Despite Procedural Claims: The court rejected the claim for provisional legal aid as the applicant was already assigned counsel, and dismissed the substantive requests, reasoning that the confidentiality of asylum information could be shared among authorized state agents, the procedural claims were unsubstantiated, and the asylum request was manifestly unfounded because the applicant's account of fleeing threats in his home country lacked sufficient detail to establish a genuine risk, thereby justifying the refusal of admission and the destination country designation under relevant asylum and human rights laws.

Mots-clés

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droit d'asile entrée dans un pays ministre de l'intérieur violation de garanties procédurales principe de non-refoulement admission provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs against the State, as mentioned in Article 8.
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les éléments constitutifs de sa vulnérabilité n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article states that the remainder of M. A's claims is rejected, which covers the main substance of the appeal regarding the annulment of the asylum refusal.
Article 1er
This article rules on the request for provisional legal aid, stating it is unnecessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article states that the remainder of M. A's claims is rejected, which covers the main substance of the appeal regarding the annulment of the asylum refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs against the State, as mentioned in Article 8.

Article 1er

This article rules on the request for provisional legal aid, stating it is unnecessary.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 5 and 6) as the basis for the rejection of the asylum claim, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered final orders, this article is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les éléments constitutifs de sa vulnérabilité n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée viole le principe de non refoulement ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 33 de la convention de Genève ainsi qu'à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Schotten,

- et les observations de MeThiam, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. D interprète en arabe ;

- et les observations de Me Lecourt représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 mai 1995, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, et d'une part, M. A n'apporte pas, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, le requérant ne faisant d'ailleurs état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés.

5. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé fait valoir qu'il a fui son pays d'origine avec son épouse car l'ex-compagnon de celle-ci les menaçait et ce sans réaction de la part des autorités. Ces déclarations, non circonstanciées, sont insuffisantes pour établir que l'intéressé encourrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître le principe de non-refoulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 33 de la convention de Genève.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 22 décembre 2022.

La magistrate désignée,

K. de SCHOTTENLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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