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2226067 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Child's Guardian (Surname Change)

Numéro de cause 2226067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to authorize a minor child to change her surname from that of her mother to that of her deceased father, arguing an error in assessing the legitimate interest under civil code provisions, which permit name changes for exceptional affective reasons. The court dismissed the annulment request, reasoning that the evidence provided—a notarial act confirming natural child status and photos of a life together before the father's death, despite non-recognition—was insufficient to demonstrate the exceptional circumstances necessary to establish the legitimate interest required to override the established principles governing surname devolution and fixity.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er, Article 2; Minister of Justice v. Child's Guardian (Surname Change): The court dismissed the annulment request, reasoning that the evidence provided—a notarial act confirming natural child status and photos of a life together before the father's death, despite non-recognition—was insufficient to demonstrate the exceptional circumstances necessary to establish the legitimate interest required to override the established principles governing surname devolution and fixity.

Mots-clés

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nom de famille ministre de la justice contrôle juridictionnel enfant mineur état civil modification des circonstances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request of Mme B.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 13 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B.

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande présentée au nom de sa fille mineure, tendant à substituer à son nom de " B " celui de " D ".

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil dès lors que sa fille mineure souhaite porter le nom de son père décédé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret ;

- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom de sa fille mineure de " B " en " D ". Par une décision du 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. Par les seules pièces qu'elle produit, notamment un acte notarié constatant la possession d'état d'enfant naturel de M. C D à l'égard de Lana B, fille de la requérante, ainsi que des photos attestant d'une vie commune de cette dernière et de sa mère avant le décès de M. D, qui aurait élevé son enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'un an et demi sans toutefois l'avoir reconnue, Mme B ne démontre pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de faire regarder le motif affectif qui soutient sa demande comme caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Paret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

Le président,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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