Asylum Seeker Challenge to Entry Refusal and Detention Based on Political Persecution Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national detained at the border challenged the Minister of the Interior’s decision of December 14, 2022, which refused him entry to the territory on asylum grounds and designated a country of destination, citing procedural errors and a manifest error of assessment regarding his vulnerability and the risk of persecution in his country of origin due to his political affiliation. The court found that the applicant's detailed statements regarding threats and injuries establishing a credible fear of persecution in India were not manifestly unfounded, leading to the conclusion that the Minister incorrectly applied the relevant law concerning manifest refusals, and consequently annulled the decision and ordered the administration to immediately end the detention, authorize entry with an eight-day regularization visa, and issue a temporary residence permit upon application to pursue the asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenge to Entry Refusal and Detention Based on Political Persecution Risk: The court found that the applicant's detailed statements regarding threats and injuries establishing a credible fear of persecution in India were not manifestly unfounded, leading to the conclusion that the Minister incorrectly applied the relevant law concerning manifest refusals, and consequently annulled the decision and ordered the administration to immediately end the detention, authorize entry with an eight-day regularization visa, and issue a temporary residence permit upon application to pursue the asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the Minister incorrectly applied the law by deeming the asylum application manifestly unfounded.
Cited to determine the consequences of annulling the refusal of entry on asylum grounds, specifically the immediate end of detention and issuance of a regularization visa.
Cited to justify the order to the administration to immediately issue the regularization visa mentioned in the CESEDA.
Used in the operative part to state that provisional legal aid is not granted.
Used in the operative part to annul the decision of the Minister of the Interior dated December 14, 2022.
Used in the operative part to order the administration to authorize the applicant's entry into France with an eight-day regularization visa.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C D, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ;
- le droit à la présence d'un tiers aux entretiens a été méconnu ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les éléments constitutifs de sa vulnérabilité n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée viole le principe de non-refoulement ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 33 de la convention de Genève ainsi qu'à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les observations de Me Amrane, avocate commise d'office, représentant M. D, présent, assisté de Mme A E, interprète en penjabi ;
- et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant indien né le 25 octobre 1990, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et explicitées à l'audience, que l'intéressé a sollicité l'asile en France en raison des risques qu'il estime encourir en Inde du fait de son appartenance au parti " Shiromani Akali Dal " et des menaces et tentatives de meurtre dont il fait l'objet à deux reprises et qui l'ont blessé, l'obligeant à fuir se cacher dans un premier temps à New Dehli puis à fuir son pays. Ses déclarations sont circonstanciées et ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions. Elles permettent ainsi de tenir pour établies les craintes exprimées par le requérant. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. D était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par la présente décision implique qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de M. D, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours, délai pendant lequel l'autorité administrative compétente lui délivrera, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à l'administration de délivrer sans délai à M. D le visa de régularisation de huit jours mentionné à l'article L. 352-9 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 14 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'administration d'autoriser M. D à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. de SCHOTTENLe greffier
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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