Legislator Jurisprudence & Législation
2226053 Généré par l'IA

Retention of Administrative Detention Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2226053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative detention order maintaining his retention, alleging insufficient motivation, failure to consider his personal situation, and procedural flaws related to the right to be heard and the right to information. The court rejected the challenge to the annulment, finding that the order was sufficiently motivated and that a complete examination of the applicant's situation was conducted; moreover, the applicant failed to demonstrate that he was prevented from expressing himself before the decision was made. Crucially, the court upheld the prefect's decision to maintain detention because the asylum request, filed after detention began and without stated fears regarding the home country, was reasonably deemed to have been made solely to thwart the execution of the removal order, as permitted by law regarding asylum applications filed during detention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 754-3 du même code; Retention of Administrative Detention Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected the challenge to the annulment, finding that the order was sufficiently motivated and that a complete examination of the applicant's situation was conducted; moreover, the applicant failed to demonstrate that he was prevented from expressing himself before the decision was made. Crucially, the court upheld the prefect's decision to maintain detention because the asylum request, filed after detention began and without stated fears regarding the home country, was reasonably deemed to have been made solely to thwart the execution of the removal order, as permitted by law regarding asylum applications filed during detention.

Mots-clés

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internement administratif loi sur l'asile droit de rétention recours contre des décisions administratives droits procéduraux éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in the prayer for relief for costs, but no cost order was issued in the dispositive (Article 1 dismisses the entire request, Article 2 is notification).
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article represents the final order rejecting the main claim.
Article L. 754-3 du même code
Cited in the reasoning leading to the dismissal of the claim, although the dismissal itself (Article 1) does not explicitly cite it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the main claim.

Article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the claim, although the dismissal itself (Article 1) does not explicitly cite it.

Article L. 754-3 du même code

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the claim, although the dismissal itself (Article 1) does not explicitly cite it.

2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning regarding the right to be heard, but not in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the prayer for relief for costs, but no cost order was issued in the dispositive (Article 1 dismisses the entire request, Article 2 is notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 et 30 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Nkounkou, avocat commis d'office, représentant M. B,

- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 7 octobre 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si, lors de son audition par les services de police le 10 décembre 2022, M. B a déclaré avoir demandé l'asile en France, il ne l'établit pas. Par ailleurs, durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. B, introduite le 15 décembre 2022 et indiquée comme première demande, soit après son placement en rétention le 11 décembre 2022, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 2 janvier 2023.

La magistrate désignée,

N. C La greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226053/8