Legislator Jurisprudence & Législation
2226037 Généré par l'IA

Claimant Seeks Medical Assessment and Provisional Damages for Alleged Hospital Negligence in COVID-19 Death

Numéro de cause 2226037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an emergency order for a medical expert assessment regarding the care provided by a hospital to his deceased wife, who suffered from COVID-19, and a provisional payment for damages stemming from alleged inadequate treatment that led to her death after two visits to the emergency department over six days. The court granted the request for a comprehensive expert evaluation to determine liabilities and the extent of prejudice by ordering the hospital to provide the entire medical file, but rejected the claim for a provisional payment because the existence of a non-seriously contestable obligation, required under the relevant administrative justice code for such an award, had not yet been established pending the findings of the expert investigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Medical Assessment and Provisional Damages for Alleged Hospital Negligence in COVID-19 Death: The court granted the request for a comprehensive expert evaluation to determine liabilities and the extent of prejudice by ordering the hospital to provide the entire medical file, but rejected the claim for a provisional payment because the existence of a non-seriously contestable obligation, required under the relevant administrative justice code for such an award, had not yet been established pending the findings of the expert investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise médicale insuffisante constatations médicales d'expert calcul des dommages-intérêts hospitalisation et soins médicaux provision ad litem de cujus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the request for expert assessment.

Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for a provision as the obligation was seriously contestable.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs (frais liés au litige).

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to stipulate the conditions under which the expert must fulfill their mission.

Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative

Cited regarding the possibility for the expert to attempt mediation between the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre et le 8 février 2022, M. A D représenté par le cabinet d'avocats Pistris Law Firm-Sa Su demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), SOS médecins, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis lors de la prise en charge de son épouse par l'hôpital la Pitié Salpêtrière à compter du 22 décembre 2021 ayant abouti à son décès et de déterminer les responsabilités encourues ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices.

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices ;

4°) de condamner SOS médecins à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023 l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) intervenante au titre des hôpitaux mis en cause, fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, demande que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de la demande de provision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. Mme D, alors âgée de 55 ans, a été prise en charge au sein du service des urgences de l'hôpital la Pitié Salpêtrière le 22 décembre 2021, pour des céphalées et des difficultés respiratoires liées à une infection au Covid-19. Alors qu'elle était positive depuis le 15 décembre 2021 et en l'absence de vaccination, il lui aurait demandé de rentrer chez elle. Ayant de nouvelles difficultés respiratoires, Mme D a été de nouveau admise aux urgences le même jour vers 20h50, où il a été constaté une fièvre à 39,9° C, une dyspnée et des crépitements en base droite des poumons. Elle aurait été renvoyée à son domicile et ensuite adressée en urgence à l'hôpital européen Georges Pompidou, le 27 décembre 2021, avec une saturation à 85% ayant conduit à son décès. Faisant valoir que son épouse est décédée d'une absence de prise en charge, M D sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices et demande que l'entier dossier médical de son épouse lui soit remis.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. L'AP-HP transmettra à l'expert à première demande l'entier dossier médical de Mme D, y compris les documents, ordonnances et prescriptions réalisées lors de sa consultation par SOS médecins.

Sur la demande de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (). " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

6. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apporter tous éléments utiles pour apprécier l'existence et l'imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de Mme D lors de sa prise en charge au sein de l'hôpital la Pitié Salpêtrière le 22 décembre 2021 et d'établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut M. D à l'encontre de l'AP- HP au titre de la prise en charge de son épouse au sein de l'hôpital la Pitié Salpêtrière, ne peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d'une provision présentée par M. D sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B E (spécialisation- anesthésite-réanimateur-urgentiste), exerçant au Centre hospitalier de Bligny, à Briis-sous-forge (91640) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. D, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :

1°) rappeler brièvement les règles en vigueur régissant la pandémie de Covid-19 au mois de décembre 2021 et dire si les patients non vaccinés souffrant de Covid-19 pouvaient être admis dans les hôpitaux et sous quelles conditions ;

2°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier la Pitié Salpêtrière et les motifs de son admission au service des urgences le 22 décembre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

3°) décrire l'état de santé de Mme D lors de son admission aux urgences le 22 décembre 2021 et expliquer clairement au vu son état général si elle pouvait regagner son domicile, et si l'absence de soin et de surveillance de la part de l'hôpital est constitutif d'une faute qui aurait dû être évitée et se trouve être à l'origine de l'ensemble des préjudices ayant conduit au décès de Mme D ;

4°) dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art le matin du 22 décembre 2021 puis le soir vers 20h50 lorsqu'elle s'est de nouveau présentée ; se prononcer pour savoir si la prise en charge de Mme D a été correctement réalisée le soir du 22 décembre 2021 eu égard aux symptômes déjà existants lors de son arrivée à l'hôpital (crépitement au niveau des poumons, variations et désaturation en oxygène, obésité, fièvre de 40°, etc.) ; dire si cette prise en charge est exempte de tout reproche et si le fait de ne pas avoir prescrit à ce moment-là une oxygénation est un élément fautif dans la prise en charge de la patiente qui aurait permis de stabiliser son état à domicile ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

6°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme D, la prise d'un traitement antérieur particulier ;

7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 2 : L'AP-HP transmettra à l'expert à première demande l'entier dossier médical de Mme D, y compris les documents, ordonnances et prescriptions réalisées lors de sa consultation par SOS médecins.

Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B E, expert.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226037/11-6