Appeal Against Deportation Order by Rejected Asylum Seeker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Bangladesh whose international protection application had been definitively rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing the country of return, arguing that returning to his home country would be fatal. The administrative court rejected the application, finding that the appellant merely alleged the danger without providing any supporting documentation or additional specifics, especially considering the prior rejection of his asylum request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order by Rejected Asylum Seeker: The administrative court rejected the application, finding that the appellant merely alleged the danger without providing any supporting documentation or additional specifics, especially considering the prior rejection of his asylum request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final decision to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle.
Il soutient que faire l'objet de menace dans son pays et qu'y retourner serait pour lui fatal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, le rapport de M. A, et les observations de Me Papazian, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1988, déclare être entré en France le 1er janvier 2022. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. B se borne à alléguer qu'un retour dans son pays lui serait fatal mais ne produit aucune pièce ni ne fait état d'aucune précision supplémentaire au soutien de son moyen. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant par ailleurs définitivement rejeté sa demande de protection internationale, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
G. ALa greffière,
A. MAURICE
La République mande et ordonne au préfet de police en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2226025/2-1