Legislator Jurisprudence & Législation
2226023 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Residency Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2226023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision of November 22, 2022, which denied an individual's request for exceptional residency status and ordered his departure from the territory, because the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant had been residing in France since 2010 and was in a stable relationship with a partner holding a multi-year residence permit for private and family life, with whom he had a child whom he fully cared for, leading the court to grant the primary request to annul the refusal and order the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Exceptional Residency Based on Article 8 Rights: The court found that the applicant had been residing in France since 2010 and was in a stable relationship with a partner holding a multi-year residence permit for private and family life, with whom he had a child whom he fully cared for, leading the court to grant the primary request to annul the refusal and order the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Mots-clés

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droit de séjour positions administratives autorisation de police droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for ordering the Prefect to issue a residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision established the violation of the right to private and family life, leading to the annulment of the decision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for ordering the Prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par la SELARL Toinette et Said Ibrahim, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Tavernier, avocat de M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982 et entré en France le 30 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des différentes factures, documents administratifs, courriers et ordonnances médicales, que M. A vit en France depuis le 30 septembre 2010. Il y a rejoint une compatriote titulaire, à la date de l'arrêté, d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 3 octobre 2023. Le couple, qui réside ensemble, a un enfant né le 20 mai 2018 dont le requérant justifie par ailleurs pleinement s'occuper. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même M. A ne serait pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A et l'oblige à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Hémery, premier conseiller ;

- Mme Tichoux première conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseur le plus ancien,

D. HémeryLe greffier,

R. Drai

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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