Legislator Jurisprudence & Législation
2226010 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2226010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling them to leave the national territory immediately, fixing the destination country, and imposing a two-year return ban, arguing procedural errors, lack of motivation, failure to examine their personal situation, and errors of law and appreciation. The court upheld the expulsion order because the applicant, an Algerian national, did not prove regular entry or a valid residence permit, and the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of absconding, notably due to a previous evasion of an expulsion order and a declaration of non-compliance. Furthermore, the court found that the decision to impose the two-year return ban adequately considered the legally required criteria, including the applicant's presence duration, ties to the territory, and prior removal measures, thus rejecting all claims.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Expulsion Upheld Despite Procedural Challenges: The court upheld the expulsion order because the applicant, an Algerian national, did not prove regular entry or a valid residence permit, and the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of absconding, notably due to a previous evasion of an expulsion order and a declaration of non-compliance. Furthermore, the court found that the decision to impose the two-year return ban adequately considered the legally required criteria, including the applicant's presence duration, ties to the territory, and prior removal measures, thus rejecting all claims.

Mots-clés

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éloignement départ du pays interdiction d'entrée autorisations de séjour renvoi malgré risque de persécution retour volontaire

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the context of designating the reporting magistrate for the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly states the final order, which is the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order, which is the rejection of the appeal.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the context of designating the reporting magistrate for the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C domicilié à l'association Aurore, 20 rue du Clos Feuquières, 75015 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Il soutient que :

- le signataire est incompétent ;

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Kissangoula, représentant M. C;

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

4. M. C, qui est arrivé en France en 2017 âgé de trente-six ans, et qui est célibataire, n'établit pas qu'il serait démuni d' attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu'il travaille ne suffit pas à démontrer une intégration en France. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".

6. Si M. C fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise nullement un risque de fuite dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 juin 2018, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des dispositions de l'article L. 612-2 et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Le requérant ne développe aucun moyen et ne permet pas au juge d'examiner le bien-fondé de ses conclusions.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C séjourne en France depuis 2017 et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il s'est soustrait à un précédente mesure d'éloignement en date du 11 juin 2018. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.

10. Eu égard aux circonstances indiquées au point 9, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. BLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226010