Applicant v. Administrative Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, arguing he qualified for residency based on his intent to pursue a qualification in an in-demand profession. The court rejected this claim, finding that since the applicant could not justify a regular entry into or current valid residency status in France, the removal order was legally justified under applicable statutes, and furthermore, that compelling him to leave did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he failed to establish sufficient ties to France or an inability to pursue his intended training in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Administrative Order to Leave French Territory: The court rejected this claim, finding that since the applicant could not justify a regular entry into or current valid residency status in France, the removal order was legally justified under applicable statutes, and furthermore, that compelling him to leave did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he failed to establish sufficient ties to France or an inability to pursue his intended training in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the reasoning as the legal basis for the administrative obligation to leave French territory, which is the subject of the rejected appeal.
This article was cited in the reasoning to assess whether the contested decision constituted a disproportionate infringement on the applicant's private and family life.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A domicilié chez ADIF, n° 4845, 7 rue de Panama, 75018 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Il soutient qu'il peut prétendre à un titre de séjour car il souhaite exercer un métier en tension.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Kissangoula, représentant M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
4. Si M. A, entré en France en 2019, fait valoir qu'il souhaite s'inscrire à une formation qualifiante lui permettant d'exercer un métier en tension, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d' attaches familiales dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n'établit par aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas recevoir une formation de peintre en Algérie où il a passé la plus grande partie de sa vie, avant de pouvoir prétendre exercer un métier sous tension. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts pour s'intégrer, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226005