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2226003 Généré par l'IA

Restaurant Damage Compensation Claim Rejection Due to Insufficient Prior Administrative Request Proof

Numéro de cause 2226003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies sought compensation from the State for damages sustained by a restaurant during a "gilets jaunes" demonstration on December 8, 2018, with one company acting as the subrogee insurer and the other claiming residual losses. The court rejected the claims as inadmissible because the applicants failed to provide sufficient proof, despite a prior notification of this potential issue, of having submitted the requisite prior administrative indemnification request as required by administrative justice rules, specifically lacking a legible acknowledgement of receipt for their initial demand letter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1251 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Restaurant Damage Compensation Claim Rejection Due to Insufficient Prior Administrative Request Proof: The court rejected the claims as inadmissible because the applicants failed to provide sufficient proof, despite a prior notification of this potential issue, of having submitted the requisite prior administrative indemnification request as required by administrative justice rules, specifically lacking a legible acknowledgement of receipt for their initial demand letter.

Mots-clés

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indemnisation étatique état requis réclamation administrative préalable assureur droit de caractère civil preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claim of Axa France and Gaupru.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The claim was rejected based on the inadmissibility resulting from the lack of justification of a prior indemnification request to the administration, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le

17 avril 2023, la société Axa France et la société Gaupru, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme à parfaire de

135 282,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à un restaurant en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Gaupru, la somme à parfaire de 539,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ;

- en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme qu'elle a réglée à son assuré ;

- la société Gaupru sollicite le règlement de la somme de 539,17 euros restée à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 octobre 2023 à 12 heures.

Les parties ont été informées, le 30 janvier 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées pour les sociétés requérantes, qu'il s'agisse de l'assuré faute de tout document justifiant la demande que de l'assureur faute d'accusé de réception lisible de la demande.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 1er février 2024, la société Axa France et la société Gaupru soutiennent que le contentieux est lié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise ;

- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Philip pour la société Axa et la société Gaupru et de Mme A, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. La société Axa France a versé à la société Gaupru, son assurée, qui gère un restaurant situé 35 boulevard Malesherbes, dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés au restaurant. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 8 décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Axa France demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 135 282,04 euros. La société Gaupru demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 539,17 euros correspondant aux sommes restées à sa charge.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'espèce, malgré le moyen relevé d'office qui leur a été notifié, les sociétés requérantes ne justifient pas de la demande indemnitaire préalable formée devant l'administration, exigée par l'article R.421-1 du code de justice administrative, faute de production lisible de l'avis de réception du courrier du 29 juillet 2021. Leurs conclusions indemnitaires doivent être dès lors rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Axa France et de la société Gaupru ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Axa France et de la société Gaupru est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Gaupru et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226003