Legislator Jurisprudence & Législation
2225985 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Violation of Right to Family Life (ECHR Article 8)

Numéro de cause 2225985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing numerous procedural and substantive errors, particularly the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court reasoned that because the applicant had resided in France for over five years and was the recognized father of a French child with whom he maintained personal and financial ties, the refusal of a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, leading to the annulment of the permit refusal and the consequential decisions regarding departure and return country, and ordering the issuance of a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Based on Violation of Right to Family Life (ECHR Article 8): The court reasoned that because the applicant had resided in France for over five years and was the recognized father of a French child with whom he maintained personal and financial ties, the refusal of a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life, leading to the annulment of the permit refusal and the consequential decisions regarding departure and return country, and ordering the issuance of a temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme violation de garanties procédurales droit à la vie respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the temporary residence permit (injonction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life under this article, leading to the annulment of the decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the temporary residence permit (injonction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE qui n'ont pas été correctement transposés ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est entaché d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Desprat, avocate de M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1992 et entré en France le 11 octobre 2011 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen de courte durée valable du 6 octobre 2011 au 8 novembre 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis au moins le 19 septembre 2016, soit de plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaquée. Il est le père d'un enfant de nationalité française né le 7 janvier 2021, qu'il a reconnu le 23 avril 2021, et avec lequel il entretient des liens et à l'entretien et l'éducation duquel il contribue ainsi que cela résulte des virements effectués au profit de la mère et des divers justificatifs d'achat de vêtements ou de denrées alimentaires tout comme des différentes photographies le présentant avec son fils. Par ailleurs, il justifie d'une certaine insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Hémery, premier conseiller ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseur le plus ancien,

D. HémeryLe greffier,

R. Drai

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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