Legislator Jurisprudence & Législation
2225971 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Statement of Reasons

Numéro de cause 2225971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose application for a residence permit based on private and family life resulted in an implicit rejection due to administrative silence, successfully sought the annulment of this decision because the police prefect failed to provide the required statement of reasons following a specific request made within the statutory timeframe. The court, finding the lack of motivation sufficient grounds for annulment, ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Statement of Reasons: The court, finding the lack of motivation sufficient grounds for annulment, ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motivation annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère autorisation de police motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order directly annuls the implicit decision refusing the residence permit, which was the main object of the request.
Article 2
This order directs the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence authorization, based on the annulment in Article 1.
Article 3
This order enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Article 4
This procedural order rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly annuls the implicit decision refusing the residence permit, which was the main object of the request.

Article 2

This order directs the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence authorization, based on the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.

Article 3

This order enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article 4

This procedural order rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 16 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Blanc pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité gabonaise, née le 28 janvier 1976, entrée en France le 3 décembre 2020 selon ses déclarations, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 mars 2021 au 3 septembre 2021, à l'expiration de laquelle elle a sollicité, par courrier reçu le 20 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 23 août 2022, dont la réception n'est pas contestée par le préfet de police, Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 20 septembre 2021. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

P. Laloye

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225971/6-1