Legislator Jurisprudence & Législation
2225960 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Application Receipt)

Numéro de cause 2225960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file her application for a residence permit and issue a receipt, arguing that although she attended a scheduled appointment, she was not given the required acknowledgment of receipt, leaving her in an irregular and precarious status that exposed her to removal. The court found that the claim for an injunction was not moot because the petitioner did not receive a receipt after her appointment, and the urgency condition was met due to the precarity caused by the lack of documentation and risk of expulsion. Therefore, the judge ordered the police prefect to provide the petitioner with an appointment within fifteen days to allow her to complete her application and to issue the corresponding receipt upon submission of a complete file, and further ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Application Receipt): The court found that the claim for an injunction was not moot because the petitioner did not receive a receipt after her appointment, and the urgency condition was met due to the precarity caused by the lack of documentation and risk of expulsion. Therefore, the judge ordered the police prefect to provide the petitioner with an appointment within fifteen days to allow her to complete her application and to issue the corresponding receipt upon submission of a complete file, and further ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer statut juridique éloignement dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary injunction ordering the police prefect to schedule an appointment and issue a receipt, which is the core relief sought by the applicant.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the interim relief granted by the judge in case of urgency.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant concerning the costs of the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Babou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé à ce titre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) décider que l'ordonnance sera exécutoire en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête dès lors que, si elle s'est rendue le 28 décembre 2022 au rendez-vous fixé par la préfecture de police, aucun récépissé ni attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour en lui a été remis ;

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé le 6 mars 2022, qu'elle n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police suite à son déménagement de la Somme à Paris et que cela la maintient en situation irrégulière et précaire et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante est convoquée le 28 décembre 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. Il est constant que Mme B s'est rendu à la préfecture de police le 28 décembre 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Toutefois, elle soutient sans être contestée qu'à l'issue de ce rendez-vous, elle n'a pas reçu d'attestation de dépôt de sa demande ni récépissé. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont dépourvues d'objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est rendu à la préfecture de police le 28 décembre 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Toutefois, elle soutient sans être contestée qu'à l'issue de ce rendez-vous, elle n'a pas reçu d'attestation de dépôt de sa demande, ni récépissé. Or, il est constant que le refus de lui délivrer une attestation de dépôt ou un récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de compléter le cas échéant sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de compléter le cas échéant sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er février 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9