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2225958 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment)

Numéro de cause 2225958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to file his residence permit renewal application, arguing that persistent technical failures on the police prefecture's website since October 2022, despite attempts via contact forms and phone, created an urgent and precarious situation justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the documented inability to submit the renewal request due to the prefecture's website malfunctions fulfilled the urgency requirement because it perpetuated the applicant's irregular status, hindered his employment, and exposed him to potential removal, leading the judge to order the police prefect to schedule an appointment within seven days, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the documented inability to submit the renewal request due to the prefecture's website malfunctions fulfilled the urgency requirement because it perpetuated the applicant's irregular status, hindered his employment, and exposed him to potential removal, leading the judge to order the police prefect to schedule an appointment within seven days, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination acte de candidature frais administratifs autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to schedule an appointment for the applicant to file his residency renewal application.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis upon which the applicant's request for interim relief was founded and applied in the reasoning for the decision.

Article 2

This article imposes the payment of costs on the State.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et les 3 et 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bloch, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris et de la région Ile-de-France de le recevoir en vue du dépôt et de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis l'expiration de sa carte de résident le 7 septembre 2021 qu'il n'a pas pu renouveler auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il se trouve ainsi dans une situation précaire, et ayant déménagé à Paris, il souhaite désormais déposer une demande de renouvellement auprès de la préfecture de police de Paris, dont le site internet lui indique que sa demande en ligne est impossible, qu'il doit contacter les services de la préfecture de police par téléphone, lesquels le renvoient vers le formulaire de contact du site internet ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant n'a pas pu renouveler sa carte de résident car il ne s'est pas rendu au rendez-vous auquel il avait été convoqué par la préfecture du Val-de-Marne, et d'autre part, il ne justifie aucunement avoir tenté à plusieurs reprises de se connecter sur la plateforme dédiée aux prises de rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A tente depuis le mois d'octobre 2022 de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur la plateforme de la préfecture de police, qu'il n'y est pas parvenu en raison d'un dysfonctionnement propre à la plateforme et qu'il n'a pas davantage réussi à obtenir une assistance par téléphone ou par courriel malgré ses messages adressés via le formulaire de contact les 7 et 18 octobre, et le 8 novembre 2022. Or, il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l'empêche de travailler et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de document de voyage.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

J. TICHOUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225958/9