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2225937 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit and Lack of Motivation

Numéro de cause 2225937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit was implicitly rejected by the police prefect due to silence for four months, sought the annulment of this decision, arguing a lack of motivation after the prefect failed to respond to a subsequent request for the grounds of the implicit rejection. The Administrative Tribunal ruled that since the explicit decision would have required motivation, the failure of the police prefect to communicate the grounds upon formal request rendered the implicit decision unlawful, leading to its annulment, and the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit and Lack of Motivation: The Administrative Tribunal ruled that since the explicit decision would have required motivation, the failure of the police prefect to communicate the grounds upon formal request rendered the implicit decision unlawful, leading to its annulment, and the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère frais administratifs commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to M. B.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, de nationalité bangladaise, né le 10 juin 1995, a sollicité le 4 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rules on the annulment of the implicit decision by the police prefect.
Article 2
This article orders the police prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the annulment of the implicit decision by the police prefect.

Article 2

This article orders the police prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 10 juin 1995, a sollicité le 4 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 novembre 2022, reçu le 9 novembre 2022, M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 juillet 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

N. Le Broussois

Le président,

P. Laloye

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225937/6-1