Legislator Jurisprudence & Législation
2225927 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order

Numéro de cause 2225927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality sought annulment of an administrative decision that rejected their application for a residence permit based on private and family life and ordered their departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked proper examination of their personal situation, and violated the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted a specific review of the applicant's situation, and that despite the applicant having resided in France for eight years and recently marrying a French national, the established period of shared life was deemed relatively recent, meaning the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life given the reasons for the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order: The court dismissed the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had conducted a specific review of the applicant's situation, and that despite the applicant having resided in France for eight years and recently marrying a French national, the established period of shared life was deemed relatively recent, meaning the refusal to grant a permit did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life given the reasons for the refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille nationalité recours contre des décisions administratives éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of rejecting M. A's claims for costs (Article 6 of the reasoning).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté vise ou mentionne les stipulations des articles 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly rejected the claims presented by M. A in the operative part of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the context of rejecting M. A's claims for costs (Article 6 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claims presented by M. A in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting M. A's claims for costs (Article 6 of the reasoning).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of rejecting M. A's claims for costs (Article 6 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 en tant que le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Charles, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que

- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Charles avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1986 et entré en France le 3 février 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un premier arrêté du préfet de police en date du 20 janvier 2022, lequel a été annulé par un jugement du tribunal du 27 juin 2022 enjoignant par ailleurs à l'autorité administrative de réexaminer sa situation. Par un second arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, l'arrêté vise ou mentionne les stipulations des articles 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A, avant de refuser de lui accorder de titre de séjour et de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains éléments n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ( ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis huit ans, et qu'il a épousé le 11 mars 2021 une ressortissante française, avec laquelle il allègue mener une vie commune depuis le mois d'octobre 2020, et qui est mère de deux enfants mineurs nés d'une précédente union avec lesquels il a noué des liens privilégiés. Toutefois, il résulte de l'acte de mariage qu'il résidait à cette date à une adresse différente de celle de son épouse, et les attestations rédigées le 28 février ou le 1er mars 2022 par des tiers se bornent à faire état de manière imprécise d'une vie commune depuis " plus d'un an ", soit, en tout état de cause, depuis le début de l'année 2021 et de ce fait une période relativement récente à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de présence en France de M. A, le préfet de police, en rejetant sa demande d'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Charles.

Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Hémery, premier conseiller ;

- Mme Tichoux première conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseur le plus ancien,

D. HémeryLe greffier,

R. Drai

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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