Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Duplication)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having lost her residence permit and needing it to travel to assist a sick mother, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a duplicate title, as well as damages. The court determined that the administrative authority's subsequent scheduling of an appointment for the applicant to collect the duplicate rendered the claim for an injunction moot, thus precluding a ruling on that specific request, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Duplication): The court determined that the administrative authority's subsequent scheduling of an appointment for the applicant to collect the duplicate rendered the claim for an injunction moot, thus precluding a ruling on that specific request, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros to the applicant in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, suite au vol de son sac à main, elle ne dispose plus de sa carte de résident et que l'absence de duplicata de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir entre la France et la Guinée pour porter assistance à sa mère malade ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen de circuler entre la France et la Guinée ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 23 décembre 2022 à 08h35 afin qu'elle vienne retirer un duplicata de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 13 mai 1997, a souhaité solliciter la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A, à un rendez-vous le 23 décembre 2022 à 08h35 afin qu'elle vienne retirer un duplicata de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9