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2225902 Généré par l'IA

Minister of Higher Education and Research v. Requester (In Camera Review of Inspection Report)

Numéro de cause 2225902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial review to compel the Minister of Higher Education and Research to communicate a specific inspection report concerning medical school integration parties, following the Ministry's refusal based on the necessity of extensive redactions that would render the document useless. The court reasoned that, as the administrative record did not conclusively establish whether the requested document contained private information whose disclosure would violate legal protections or whether redactions could preserve the document's utility, it was necessary to order a supplementary instruction requiring the Minister to produce the full report to the court for in-camera review before ruling on the merits of the communication request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3; Minister of Higher Education and Research v. Requester (In Camera Review of Inspection Report): The court reasoned that, as the administrative record did not conclusively establish whether the requested document contained private information whose disclosure would violate legal protections or whether redactions could preserve the document's utility, it was necessary to order a supplementary instruction requiring the Minister to produce the full report to the court for in-camera review before ruling on the merits of the communication request.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demandes de renseignements réexamen médical communication des données examen sur le fond procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Orders a supplementary instruction to determine the communicability of the requested document.
Article 2
Orders the Minister to submit the contested report to the court registry for the purpose of the supplementary instruction.
Article 3
Reserves all rights and means of the parties not expressly ruled upon in the present judgment until the end of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders a supplementary instruction to determine the communicability of the requested document.

Article 2

Orders the Minister to submit the contested report to the court registry for the purpose of the supplementary instruction.

Article 3

Reserves all rights and means of the parties not expressly ruled upon in the present judgment until the end of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de communication d'une copie du rapport sur les soirées d'intégration de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille réalisé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et transmis au ministre en avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer et de publier en ligne le document demandé.

Elle soutient que :

- l'administration est tenue de lui communiquer le document demandé en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il constitue un document administratif communicable au sens de l'article L. 300-2 de ce code ;

- ce refus méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel ne peut être limité que pour des buts légitimes strictement nécessaires et proportionnés d'autant plus grave que les journalistes bénéficient d'un niveau de protection élevé ;

- il n'appartient pas au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'apprécier l'opportunité de sa demande et l'intérêt du rapport notamment après occultation partielle de sa teneur ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il faut valoir que :

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;

- l'ampleur des occultations à opérer est telle qu'elle dénaturera le document et privera de tout intérêt sa communication.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 :

- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 12 septembre 2022, Mme B a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la communication d'une copie du rapport sur les soirées d'intégration de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille réalisé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et transmis au ministre en avril 2022. Les services du ministère ont refusé, par un courriel du 21 septembre 2022, de faire droit à cette demande aux motifs que ce rapport a été établi dans le cadre d'une enquête administrative déclenchée à propos d'une situation mettant en cause des personnes et qu'il est destiné à éclairer l'autorité compétente. La requérante a ensuite saisi, le 23 septembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le ministre a confirmé, par un courrier du 2 décembre 2022, son refus de communication de ce rapport en opposant l'importance des occultations nécessaires qui privera cette communication de tout intérêt. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision ministérielle du 21 septembre 2021 et d'enjoindre au ministre la communication et la publication du document demandé.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ". Selon l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; /2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose que " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

3. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Il lui appartient d'apprécier en particulier, d'une part, si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la protection de la vie privée et si ces informations comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait le cas échéant possible. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige.

4. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le document demandé par Mme B comporte de nombreuses mentions relatives à la vie privée des personnes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables ou révélant un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur et que l'ampleur des occultations à opérer est telle qu'elle dénaturerait le document et priverait de tout intérêt sa communication. L'avis rendu par la CADA le 3 novembre 2022 fait état de ce qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du document demandé et, pour sa part, Mme B conteste sérieusement l'ampleur des occultations à opérer sur ce document compte tenu de sa nature et de son objet. Dès lors, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si les documents demandés comportent des informations couvertes notamment par la protection de la vie privée ni si, dans l'affirmative, de telles informations peuvent être occultées ou disjointes et si cette occultation ou cette disjonction ne priverait pas de toute utilité la communication demandée.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à un supplément d'instruction en enjoignant au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de produire une copie du rapport sur les soirées d'intégration de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille réalisé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et transmis au ministre en avril 2022, sans que communication de cette pièce soit donnée à Mme B, pour être ensuite statué sur les conclusions de cette dernière, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B, procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées au point 5 du présent jugement.

Article 2 : Le rapport sur les soirées d'intégration de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille transmis au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en avril 2022 devra parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.