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2225898 Généré par l'IA

Teacher Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2225898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was ranked eleventh in the 2021 competitive examination for primary school teachers in the Paris academy, and subsequently assigned as a permanent replacement teacher in a standardized zone beginning September 1, 2022, sought annulment of this definitive assignment, arguing it should have been provisional according to ministerial management guidelines related to personnel mobility, which prevented them from securing a full-year position. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicable ministerial guidelines did not grant the individual a right to a provisional assignment when their definitive assignment did not match their preferences, thus affirming the legality of the permanent assignment made under the relevant public service and decree provisions governing teacher assignments upon tenure.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Assignment Challenge Dismissed: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the applicable ministerial guidelines did not grant the individual a right to a provisional assignment when their definitive assignment did not match their preferences, thus affirming the legality of the permanent assignment made under the relevant public service and decree provisions governing teacher assignments upon tenure.

Mots-clés

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cession de créance droit à l'instruction primaire affectation au cercle scolaire service public compétence attribuée contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for informing the parties about a potential ground for inadmissibility raised ex officio, even though the final order only rejected the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a affectée à titre définitif à compter du 1er septembre 2022 en qualité de titulaire remplaçante en zone de brigade banalisée avec un rattachement administratif à l'école maternelle publique Archereau dans le 19ème arrondissement de Paris et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder onze points de barème ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- elle a réussi le concours de professeur des écoles dans l'académie de Paris en 2021 avec un classement à la onzième place puis été titularisée et affectée le 1er septembre 2022 à titre définitif en qualité de titulaire remplaçante en zone de brigade banalisée avec un rattachement administratif à l'école maternelle publique Archereau dans le 19ème arrondissement de Paris alors que cette affectation, qui ne figure pas sur sa liste de vœux, ne pouvait être prononcée qu'à titre provisoire en application des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 publiée au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 ;

- le caractère définitif de l'affectation l'empêche d'obtenir un poste avec une classe à l'année le temps de cumuler suffisamment de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une lettre du 5 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder à Mme A onze points de barème dès lors qu'elles constituent des demandes d'injonction à titre principal qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer en dehors des cas prévus, notamment, à l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :

- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été admise et inscrite 11ème sur la liste principale de la session 2021 du concours externe de professeur des écoles de l'académie de Paris puis affectée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de stagiaire à l'école élémentaire publique Ampère dans le 17ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 14 juin 2022, elle a été titularisée et affectée à titre définitif à compter du 1er septembre 2022 en qualité de titulaire remplaçante zone de brigade banalisée avec un rattachement administratif à l'école maternelle publique Archereau dans le 19ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 14 juin 2022 et celle implicite rejetant son recours gracieux du 9 août 2022.

2. Aux termes de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ".

Aux termes de l'article L. 512-20 du même code : " Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s'ajoutent aux priorités mentionnées à l'article L. 512-19. ".

Aux termes de l'article L. 512-22 de ce code : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ".

Aux termes de l'article 8 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires. / () ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. () / Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire.

S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie. / () ". Aux termes de l'article 25-3 de ce décret : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : / 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme A, les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports alors applicables publiées au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 ne prévoient aucun droit à une affectation provisoire lorsqu'un agent n'a pas obtenu une affectation définitive correspondant à ses vœux. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en l'affectant à titre définitif à compter du 1er septembre 2022 en qualité de titulaire remplaçante zone de brigade banalisée avec un rattachement administratif à l'école maternelle publique Archereau dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.