Legislator Jurisprudence & Législation
2225890 Généré par l'IA

Asylum Refusal Annulment and Removal Order Affirmation

Numéro de cause 2225890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained at an airport sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing him admission based on an asylum application, alleging procedural irregularities concerning confidentiality, interview conditions, and the right to have a third party present, along with errors in assessing the risk upon return. The Tribunal rejected the asylum application as manifestly unfounded, finding that the disclosure of asylum information to authorized agents is permissible under professional secrecy, that the applicant failed to substantiate claims regarding poor interview conditions or vulnerability, and that he did not prove he was prevented from having a third party present during his interview. Furthermore, the court determined that the applicant failed to establish the genuine risks he feared upon return, thus affirming the Minister's decision to reject the claim as manifestly unfounded and order his removal under relevant administrative and international law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Refusal Annulment and Removal Order Affirmation: The Tribunal rejected the asylum application as manifestly unfounded, finding that the disclosure of asylum information to authorized agents is permissible under professional secrecy, that the applicant failed to substantiate claims regarding poor interview conditions or vulnerability, and that he did not prove he was prevented from having a third party present during his interview. Furthermore, the court determined that the applicant failed to establish the genuine risks he feared upon return, thus affirming the Minister's decision to reject the claim as manifestly unfounded and order his removal under relevant administrative and international law provisions.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement droit au retour ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the basis for the Minister to reject the asylum request as manifestly unfounded, which the court upheld.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, but since the request was rejected, this article is typically used to rule on costs, although the final dispositive does not explicitly mention imposing costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

-les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ;

-le droit à la présence d'un tiers aux entretiens a été méconnu ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Banoukepa, représentant M. B,

- et les observations de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant nigérian né le 19 octobre 1995 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

3. En deuxième lieu, et d'une part, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, le requérant ne faisant d'ailleurs état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de son audition devant l'officier de l'OFPRA. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de

M. B, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé dit craindre pour sa vie car il a refusé de succéder à son père à la tête de la communauté Agbo dans l'Etat d'Edo et que, depuis, les membres de cette communauté veulent le tuer. Toutefois, M. B peine à donner des informations élémentaires sur ce culte, sur son organisation, la nature et la teneur des activités dudit culte alors que son père en a été pendant longtemps le responsable, ni sur la réalité des menaces qui lui auraient été adressées pour le refus de succéder à son père. Ainsi, M. B n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé vers le territoire du Qatar ou tout pays où il serait légalement admissible.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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