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2225889 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Human Rights Grounds

Numéro de cause 2225889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose international protection request was rejected by the national authority, challenged an administrative order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing the decision lacked sufficient reasoning and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding the order was adequately motivated and that the applicant failed to establish that a return to his country of origin would expose him to persecution or inhuman treatment based on his ethnicity and political activism. Consequently, the request for annulment of the expulsion order was rejected, and the preliminary request for legal aid was rendered moot as total legal aid had already been granted.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Based on Human Rights Grounds: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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persécution motif d'expulsion protection internationale éloignement décision étrangère droits politiques

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par décision du 4 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1986, est entré en France le 4 février 2021 selon ses déclarations. Il a déposé le 16 février 2021 une demande de protection internationale sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé sa demande d'asile. Par une décision du 26 septembre 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

5. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. S'il fait valoir qu'un retour en Guinée l'exposerait à des persécutions au regard de son appartenance ethnique peule et de son militantisme au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. CLa greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2