Expulsion Order Upheld Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order mandating their departure from the territory within thirty days, arguing the decision suffered from incompetence, lack of motivation, failure to examine their personal situation, and violations of domestic law and articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the application, finding that the issuing authority was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the administration had considered the relevant facts, and the individual's right to remain had legally ceased following the definitive rejection of their international protection claims, with no established risk of persecution upon return or demonstration of disproportionate impact on private/family life to warrant overriding the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Human Rights Claims: The court dismissed the application, finding that the issuing authority was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the administration had considered the relevant facts, and the individual's right to remain had legally ceased following the definitive rejection of their international protection claims, with no established risk of persecution upon return or demonstration of disproportionate impact on private/family life to warrant overriding the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, le rapport de M. C, et les observations de Me Sangue, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1985, déclare être entré en France le 10 mars 2019. Sa demande de protection internationale, enregistrée le 22 novembre 2021, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. A cet égard, si celui-ci allègue notamment avoir déposé une demande de titre de séjour avant la notification de l'arrêté attaqué, il se borne à produire un courrier qu'il aurait adressé au préfet de police le 14 octobre 2022 l'informant de sa situation et lui laissant entendre qu'il envisageait de déposer une demande de titre de séjour, et un courriel sollicitant un rendez-vous pour déposer cette demande, si bien que le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de répondre explicitement à ces éléments dans la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TélemOfpra " produit par le préfet de police, que les demandes de protection internationale et de réexamen formées par M. B ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides par deux décisions du 4 février et du 30 novembre 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 28 juin 2021 et du 16 septembre 2022, toutes régulièrement portées à sa connaissance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B, qui se borne à alléguer de manière très générale être bien inséré en France sans faire état d'aucune circonstance particulière n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont définitivement rejeté sa demande initiale de protection internationale et sa demande de réexamen et que M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à caractériser le danger qu'il encourrait en cas de retour en Mauritanie, celui-ci n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
G. CLa greffière,
A. MAURICE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2225876/2-1