Suspension of Refusal to Renew Residency Permit Pending Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris granted a request to suspend the execution of a police prefect's decision from November 24, 2022, which refused to renew an individual's residency permit, finding that the statutory requirements of urgency and serious doubt regarding the legality of the decision were met. Urgency was established as the refusal to renew the residency permit, sought under private and family life grounds, would immediately prejudice the applicant's ability to continue his education and professionalization contract, and serious doubt arose from arguments that the administration failed to properly examine the renewal request, potentially violating relevant residency code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the refusal and order the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit with work authorization within five days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Refusal to Renew Residency Permit Pending Review: Urgency was established as the refusal to renew the residency permit, sought under private and family life grounds, would immediately prejudice the applicant's ability to continue his education and professionalization contract, and serious doubt arose from arguments that the administration failed to properly examine the renewal request, potentially violating relevant residency code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading the court to suspend the refusal and order the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit with work authorization within five days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGround for the decision: suspension of the execution of the refusal to renew the residence permit is ordered.
Order issued to the police prefect to re-examine the residence permit application and issue a temporary authorization to work.
Costs awarded to the applicant based on the cited administrative justice code article.
The legal basis upon which the judge of interim measures relies to suspend the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
Cited as one of the grounds creating serious doubt as to the legality of the contested decision.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Magdelaine, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne pourra plus poursuivre sa formation et son contrat de professionnalisation qui risque d'être rompu ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que sa demande a été traitée comme une première demande de titre de séjour alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est arrivé en France entre 2017 avec un visa de long séjour " stagiaire ", qu'il a résidé ensuite sous couvert de plusieurs titres de séjour temporaires dont il a obtenu le renouvellement, qu'il a poursuivi ses études en France à compter de l'année universitaire 2020/2021, qu'il effectue un stage de formation dans le cadre du programme de doctorat en diplomatie et relations internationales à l'INSEEC, ce stage étant prévu du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2024, qu'il a signé un contrat de professionnalisation avec un cabinet d'avocats pour la période du 14 novembre 2022 au 30 juin 2024 et qu'il s'est pacsé avec une ressortissante française le 2 mars 2022 ;
- elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre aucunement que la décision le placerait dans une situation de grande précarité ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2225273 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 décembre 2022 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Boudina, greffière :
- le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ;
- les observations de Me Boukersi, substituant Me Magdelaine, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations M. B qui indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " mais que le préfet a traité sa demande comme une première demande de titre de séjour ; il a toujours séjourné en France de manière régulière, il est arrivé en France le 29 septembre 2017 avec un visa de long séjour " stagiaire ", puis il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire " stagiaire " valable jusqu'au 9 décembre 2019, puis il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à partir de 2020 en raison de sa relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, dont il a obtenu le renouvellement en 2021 et dont il a sollicité le renouvellement en 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 27 octobre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 24 novembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police ne fait en outre état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2022.
La juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225874/9