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2225873 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Injunction Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2225873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue an appointment for a residence permit renewal, or alternatively, to extend a deadline for submitting supporting documents, and requested costs. Following the filing, the police prefect issued a temporary certificate extending the processing time for the residence permit application, leading the petitioner to formally withdraw their request for an injunction, which the court duly noted. Consequently, the court accepted the withdrawal regarding the injunction but rejected the remaining claims, specifically declining to award the petitioner costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Injunction Request and Denial of Costs: Following the filing, the police prefect issued a temporary certificate extending the processing time for the residence permit application, leading the petitioner to formally withdraw their request for an injunction, which the court duly noted. Consequently, the court accepted the withdrawal regarding the injunction but rejected the remaining claims, specifically declining to award the petitioner costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour retrait de la requête requête en nomination révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to give note of the withdrawal concerning the injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Ruchat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une convocation d'ici le 16 janvier 2023 afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour vers une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'étendre le délai de production de l'avis de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités jusqu'au 16 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Par un acte enregistré le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Ruchat, déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 13 janvier 2023 au 12 février 2023 et le requérant a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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