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2225852 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Mediation Commission (Tacit Refusal of Priority Housing Status)

Numéro de cause 2225852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a tacit decision from September 3, 2022, by which the Paris mediation commission allegedly refused to recognize him as a priority recipient for social housing, and an injunction to re-examine his request, arguing procedural flaws and manifest error in assessment. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the mediation commission subsequently issued a decision on October 27, 2022, granting the applicant priority status and urgent rehousing, rendering the initial claim without object, and consequently, the request for the opposing party to cover legal costs was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Paris Mediation Commission (Tacit Refusal of Priority Housing Status): The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the mediation commission subsequently issued a decision on October 27, 2022, granting the applicant priority status and urgent rehousing, rendering the initial claim without object, and consequently, the request for the opposing party to cover legal costs was denied.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social statut juridique expulsion d'un logement décision préjudicielle questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay the costs requested by the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement

social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de reconnaître sa demande prioritaire et urgente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Tangalakis, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les disposition de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la région

d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de M. A a été reconnue prioritaire par une décision du 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a, par une demande reçue par la commission de médiation le

3 juin 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 3 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a, par une décision du 27 octobre 2022, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite du 3 septembre 2022 portant rejet de sa demande et celles à fin d'injonction doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3