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2225837 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. Police Prefect: Confirmation of Deposit Insufficient for Residence Proof

Numéro de cause 2225837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who had applied for a residence permit and received a document labeled as a "confirmation of deposit" that explicitly stated it did not constitute proof of regular stay or confer associated rights, challenged the police prefect's refusal to issue a proper receipt. The Tribunal Administrative de Paris found that this initial document did not meet the requirements of the relevant regulation (Article R. 431-12 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), which mandates that an applicant who has submitted a complete request for a residence permit must be issued a receipt authorizing their temporary presence, especially since the incompleteness of the applicant's file was not established by the prefect, leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue the proper receipt within fifteen days, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Applicant v. Police Prefect: Confirmation of Deposit Insufficient for Residence Proof: The Tribunal Administrative de Paris found that this initial document did not meet the requirements of the relevant regulation (Article R. 431-12 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), which mandates that an applicant who has submitted a complete request for a residence permit must be issued a receipt authorizing their temporary presence, especially since the incompleteness of the applicant's file was not established by the prefect, leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue the proper receipt within fifteen days, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de consigner autorisation de police preuve de l'apatridie pièces figurant dans le dossier dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the operative part to order the State to pay a sum for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 3 of the operative part to justify the order to issue a receipt constituting temporary residence authorization.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the operative part to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brisonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée le 21 décembre 2022, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1987 à Satkhira, a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 14 décembre 2022 et s'est vu remettre, le jour même, une attestation de dépôt. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 15 février 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 14 décembre 2022, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La décision du préfet de police du 14 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brisonnière au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le Président,

L. GROS

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2