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2225823 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Rejected Due to Unsubstantiated Persecution Claim

Numéro de cause 2225823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory and fixing the destination country, arguing that returning to their home country would expose them to persecution in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the claims regarding risks of persecution were unsubstantiated and mirrored those previously rejected by the French office for the protection of refugees and the national court for the right of asylum, leading the tribunal to find no error in the prefect's decision or a violation of the individual's rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Rejected Due to Unsubstantiated Persecution Claim: Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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risque de persécution droit d'asile griefs de droits humains départ du pays éloignement suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 9 janvier 2023, M. C, représenté par Me Boukhari, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays, et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8