Judicial Review of Expulsion Order Following Final Asylum Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days and setting the destination country, arguing he faced threats in his home country and was employed in France. The court rejected the request, finding that the administrative obligation to leave was lawful because the applicant's claim for asylum had been definitively refused by both the national office and the appellate court, and his employment history did not constitute a manifest error of appreciation by the authority. Furthermore, the court ruled that the decision specifying the destination country was lawful because the applicant provided no conclusive evidence to demonstrate that he personally faced current risks of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, as required under both domestic law and Article 3 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Following Final Asylum Refusal: The court rejected the request, finding that the administrative obligation to leave was lawful because the applicant's claim for asylum had been definitively refused by both the national office and the appellate court, and his employment history did not constitute a manifest error of appreciation by the authority. Furthermore, the court ruled that the decision specifying the destination country was lawful because the applicant provided no conclusive evidence to demonstrate that he personally faced current risks of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, as required under both domestic law and Article 3 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the applicant's claim.
This provision was cited for the designation of the magistrate who presided over the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, et un mémoire complémentaire présenté par Me Perdereau, enregistré le 6 janvier 2023, M. C B domicilié chez Adif, n° 5331, 7 rue de Panama, 75018 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Il soutient qu'il est menacé au Bangladesh et qu'il travaille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Perdereau, représentant M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; . ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2022 et notifiée le 3 octobre 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
4. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis 2019 et qu'il travaille, au demeurant sans autorisation, depuis juillet 2021, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225822