Refusal to Issue Residency Application Receipt Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the police prefect's decision refusing to issue a receipt for his application for exceptional residency based on employment (Article L. 435-1), arguing that administrative silence concerning the receipt constitutes a legal error, especially since the prefect failed to respond to a formal notice, implying the application file was complete. The administrative tribunal found that the administrative authority cannot refuse to issue the receipt for a non-abusive application unless the file is incomplete, and since the prefect provided no evidence of incompleteness, the refusal was annulled; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to issue the standard residency application receipt (not authorizing work) within one month, and conditionally ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Residency Application Receipt Overruled: 435-1), arguing that administrative silence concerning the receipt constitutes a legal error, especially since the prefect failed to respond to a formal notice, implying the application file was complete. The administrative tribunal found that the administrative authority cannot refuse to issue the receipt for a non-abusive application unless the file is incomplete, and since the prefect provided no evidence of incompleteness, the refusal was annulled; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to issue the standard residency application receipt (not authorizing work) within one month, and conditionally ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive (Article 1) to provisionally grant legal aid.
Used as the basis for the injunction ordering the administrative authority to issue the document (Article 3).
Cited in the dispositive (Article 4) to order the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ; l'attestation de dépôt qui lui a été délivrée n'est pas l'équivalent d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 21 août 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né en 1977 entré en France en 2016 selon ses déclarations, a formé auprès du préfet de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a confirmé le dépôt de cette demande le 7 décembre 2022. Le requérant demande l'annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et compte tenu de l'urgence à statuer, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 7 décembre 2022, sans que lui soit pour autant remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 août 2023 et se trouvant ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que le dossier du requérant était incomplet, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et la demande de titre de séjour du requérant étant fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. En application de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariti-Brankov d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que
Me Cariti-Brankov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cariti-Brankov et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.