Legislator Jurisprudence & Législation
2225795 Généré par l'IA

Candidate v. CRFPA Jury Decision on Admission

Numéro de cause 2225795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A candidate who was denied admission to the bar training center (CRFPA) examination following the 2022 oral assessments sought the annulment of the examination jury's decision, alleging several procedural irregularities including an improperly composed jury. The court dismissed the university's preliminary objection regarding the inadmissibility of the claim, finding the decision to deny admission was challengeable, and ultimately annulled the decision because an examiner for the candidate's English oral test was simultaneously teaching in a preparatory course offered by the same institute, a practice prohibited by regulations intended to ensure the impartiality of the jury members and equal treatment of candidates. Consequently, the court ordered the university president to re-examine the candidate within three months and awarded the candidate costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. CRFPA Jury Decision on Admission: The court dismissed the university's preliminary objection regarding the inadmissibility of the claim, finding the decision to deny admission was challengeable, and ultimately annulled the decision because an examiner for the candidate's English oral test was simultaneously teaching in a preparatory course offered by the same institute, a practice prohibited by regulations intended to ensure the impartiality of the jury members and equal treatment of candidates. Consequently, the court ordered the university president to re-examine the candidate within three months and awarded the candidate costs.

Mots-clés

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admission au barreau règlement d'examen décision préjudicielle griefs de procédure évaluation des aptitudes des candidats déroulement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order to annul the decision of the examination jury.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the injunction ordering the university to re-examine the candidate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, reçue au greffe du présent tribunal le 27 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2022, une requête identique enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2023 et 1er décembre 2023, 2 mai 2024 et 5 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Dandan, de la société RD Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ;

2°) d'enjoindre à l'institut d'études judiciaires de cette université de réorganiser, dans des conditions régulières, les épreuves orales d'admission d'anglais et d'exposé-discussion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle l'a été en méconnaissance du délai fixé par l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ;

- le jury d'examen n'était pas régulièrement composé ;

- lors de ses épreuves orales d'admission d'exposé-discussion et de langue anglaise, le jury n'était pas régulièrement composé ;

- le caractère public de son épreuve orale d'exposé-discussion n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ;

- certaines questions qui lui ont été posées au cours de cette épreuve ne relevaient ni des libertés et droits fondamentaux, ni de la culture juridique générale, en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 12 avril 2024, le président de l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision non susceptible de faire l'objet d'un recours ;

- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandan, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, étudiante candidate à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et inscrite à l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Paris Cité au titre de la session de l'année 2022, a été déclarée non-admise à la suite des épreuves orales d'admission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. D'une part, il ressort des termes mêmes de la requête que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C sont dirigées contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).

3. D'autre part, si le relevé de notes adressé à la candidate ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, il révèle au cas d'espèce la délibération du jury d'examen d'ajournement ou d'admission dont l'annulation peut être régulièrement sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :

5. Aux termes de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / () / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. / () / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ".

6. Ces dispositions, qui visent à garantir le respect du principe d'impartialité des membres du jury d'examen et d'égalité de traitement entre les candidats à l'examen d'accès au CRFPA, interdisent d'être simultanément membre du jury ou et enseignant dans une formation privée ou publique. La formation de préparation proposée par l'IEJ est au nombre de ces dernières.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A D était au nombre des membres du jury d'examen d'entrée au CRFPA et, d'autre part, que Mme C a été évaluée, dans le cadre de son épreuve orale de langue anglaise qui s'est déroulée le 8 novembre 2022, par M. D. Or, ce dernier était enseignant dans la préparation à l'examen d'accès au CRFPA dispensée par l'IEJ de l'université Paris Cité et avait, à ce titre, dispensé une préparation à l'épreuve orale de langue anglaise aux étudiants dont le nom de famille commence par une lettre se situant entre le K et le Z, et dont Mme C faisait partie.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d'examen au centre régional d'accès à la formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité l'a déclarée non-admise.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président de l'université Paris Cité procède, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de Mme C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir une telle injonction d'une quelconque astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 par laquelle le jury d'examen au centre régional d'accès à la formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité a refusé d'admettre Mme C au titre de la session 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Paris Cité de procéder au réexamen de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'université Paris Cité versera une somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de l'université Paris Cité. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFERLa greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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