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2225782 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residency Card Receipt Mandamus Mooted by Subsequent Appointment

Numéro de cause 2225782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to compel the police prefect to issue a summons allowing him to collect his residency card, arguing his lack of status caused professional and personal harm as the father of four dependents. The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because, after the petition was filed, the police prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt pending the issuance of the residency card. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residency Card Receipt Mandamus Mooted by Subsequent Appointment: The court determined that the applicant's request for an injunction became moot because, after the petition was filed, the police prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt pending the issuance of the residency card. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant €500 under the provisions for legal costs.

Mots-clés

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préfet de police citation à comparaître requête en nomination commandement de payer état requérant présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay the sum of 500 euros to M. B regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir retirer sa carte de résident ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour il est en situation irrégulière ce qui lui cause un préjudice dans sa vie personnelle et professionnelle alors qu'il est père de quatre enfants à sa charge conjointement avec sa concubine ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé à M. B un rendez-vous le 16 janvier 2023 à 09h40 afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 1973, a souhaité solliciter la délivrance d'un rendez-vous pour pouvoir retirer sa carte de résident. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir retirer sa carte de résident.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B à un rendez-vous pour le 16 janvier 2023 à 09h40 afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être regardées comme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9