Legislator Jurisprudence & Législation
2225732 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Transfer to Radicalization Handling Unit Upheld

Numéro de cause 2225732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee, serving a sentence for preparation of an act of terrorism, challenged the Minister of Justice's decision to transfer him to a specialized radicalization handling unit, arguing insufficient motivation and a clear error of assessment. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision cited applicable texts and factual grounds, and dismissed the claim of manifest error of assessment, reasoning that despite low immediate risk of proselytism or in-custody violence due to quiescent radicalization, the detainee's strong ties to radicalized family members indicated a potential risk of re-offending upon release, thus justifying placement in the specialized unit for continued monitoring and support tailored to his situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Challenge to Transfer to Radicalization Handling Unit Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision cited applicable texts and factual grounds, and dismissed the claim of manifest error of assessment, reasoning that despite low immediate risk of proselytism or in-custody violence due to quiescent radicalization, the detainee's strong ties to radicalized family members indicated a potential risk of re-offending upon release, thus justifying placement in the specialized unit for continued monitoring and support tailored to his situation.

Mots-clés

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transfert de garde détention pour des motifs de sûreté terrorisme moyens invocables franc-tireur ministre de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of the request for costs.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request, implying the decision to maintain the detention placement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request, implying the decision to maintain the detention placement.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Inter Barreaux Avocats Associés Paris Val-d'Oise, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la mainlevée de cette mesure et son placement en détention ordinaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2023.

Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le 24 juin 2024, après la clôture de l'instruction, le mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'exécution de sa peine de quinze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté de dix ans, prononcée le 29 novembre 2018 par la cour d'assises spéciale de Paris, M. B a été affecté en dernier lieu le 14 mai 2019 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure puis, à compter du 1er août 2022, au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Par une décision du 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite décidé son transfert au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " () La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée () ".

3. La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. B, et notamment les article R. 224-13 à 25 du code pénitentiaire. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé afin de décider la prise en charge de l'intéressé en quartier de prise en charge de la radicalisation. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la décision attaquée ne comprenne pas de référence dans ses motifs aux observations présentées par M. B et son conseil dans le cadre de la procédure contradictoire préalable.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / () II. Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée () au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse pluridisciplinaire établie à l'issue de la prise en charge, le 1er août 2022, de M. B en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation que celui-ci, qui a été condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, présente des convictions religieuses salafistes qui pourraient être qualifiées de quiétistes et ne présente de ce fait pas de risque de passage à l'acte ou de prosélytisme durant le temps de sa détention. La synthèse pluridisciplinaire indique, toutefois, qu'il existe un risque que, en particulier dans une dynamique de groupe, l'intéressé puisse de nouveau tenter de passer à l'acte postérieurement à sa sortie de détention, eu égard notamment au " rapport fusionnel et identificatoire " qu'il entretient vis-à-vis de ses frères, qui pour trois d'entre eux sont présumés décédés sur le théâtre irako-syrien et pour le dernier, condamné en même temps que lui, purge une peine de réclusion criminelle de dix-sept ans dans un autre établissement pénitentiaire. Si les auteurs de la synthèse pluridisciplinaire préconisent plutôt un retour de l'intéressé en détention ordinaire, ils indiquent toutefois que sa situation justifie une prise en charge par un psychologue, un éducateur et un médiateur du fait religieux " afin de soutenir la réflexion sur son histoire personnelle et ses trajectoires de vie ". Il suit de là que la radicalisation de M. B est susceptible, du fait des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte à la sécurité publique dans la perspective de l'issue prochaine de sa détention, possible à compter de la fin de sa période de sûreté, le 20 septembre 2024. Par ailleurs, l'intéressé, qui a participé aux échanges avec les acteurs de la prise en charge à fin d'évaluation quartier de prévention de la radicalisation de la maison d'arrêt du Val-d'Oise, est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider, au terme de cette évaluation, son affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225732/6-1