Minister of Justice v. Surname Change Applicant (Children)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the Minister of Justice's decision rejecting her request, made on behalf of her minor children, to change their surname from the biological father's to her own, asserting legitimate interest due to having sole custody for over eight years and the father's loss of parental authority. The court upheld the rejection, reasoning that while emotional motives can constitute a legitimate interest for a name change under the Civil Code, the applicant failed to demonstrate exceptional circumstances beyond the established fact of her exclusive parental authority, concluding that the children not bearing her name alone was insufficient to meet the high threshold required to override the legal principles governing the fixed nature and devolution of names.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil; Minister of Justice v. Surname Change Applicant (Children): Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret. ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A, agissant au nom de ses enfants mineurs, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande présentée au nom de ses enfants mineurs, tendant à substituer à leur nom de " C " celui de " A " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil dès lors qu'elle élève seule ses enfants depuis plus de huit ans, que leur père biologique n'a plus d'autorité parentale depuis trois ans et qu'elle doit justifier en permanence sa qualité de représentante légale de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret ;
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 6 août 1979, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom de ses enfants de " C " en " A ". Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret. ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Il est constant que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs dont la requérante demande le changement de nom est exercée par cette dernière depuis un jugement du 30 mars 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse. Toutefois, en dehors de ce seul élément, Mme A, par les seules pièces qu'elle produit à l'instance, ne démontre pas de circonstance exceptionnelle susceptible de faire regarder le motif affectif qui soutient sa demande comme caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. La seule circonstance que ses deux enfants mineurs ne portent pas son nom, alors même qu'elle exerce sur eux l'autorité parentale exclusive, n'est pas davantage au nombre des éléments de nature à caractériser cet intérêt. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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