Refugee Father's Emergency Relief for Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, father of a minor refugee, sought emergency judicial relief to compel the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application receipt and to create an online administrative account, arguing he was unable to proceed without a foreign registration number. The court rejected the application for injunctive relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the requester failed to establish the required urgency or usefulness of the measures, as administrative correspondence had already provided the necessary online portal instructions and his required registration number, which he did not prove he was unable to use. Consequently, the court dismissed the main claims and found no reason to rule on the request for provisional legal aid since the initial request for such aid had already been rejected by the relevant bureau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Father's Emergency Relief for Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for injunctive relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the requester failed to establish the required urgency or usefulness of the measures, as administrative correspondence had already provided the necessary online portal instructions and his required registration number, which he did not prove he was unable to use. Consequently, the court dismissed the main claims and found no reason to rule on the request for provisional legal aid since the initial request for such aid had already been rejected by the relevant bureau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the judge's decision to reject the applicant's requests for injunctions.
Used to rule that there is no longer cause to rule on the request for provisional legal aid admission because it was previously rejected.
Used to reject the merits of the applicant's request.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for provisional legal aid admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me De Sa-Pallix demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur ayant la qualité de réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui créer un compte A dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il n'arrive pas à créer un compte A en l'absence de numéro étranger et qu'il ne peut pas de ce fait pour déposer sa demande de titre de séjour ni obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen l'unique moyen de créer un compte A et d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas suivi les instructions de l'administration pour créer son compte A et qu'il n'établit pas avoir tenté en vain de créer un compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 19 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide formulée le 29 novembre 2022 par M. C.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision en date du 19 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande formulée le 29 novembre 2022 par M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. M. C, de nationalité gambienne, né le 10 juillet 1983, est le père d'un enfant mineur ayant la qualité de réfugié. S'il soutient être dans l'impossibilité de créer un compte sur le site de l'administration en ligne des étrangers en France, dit A dans la mesure où il ne possède pas de numéro AGDREF, il résulte de l'instruction que, dans son message du 5 août 2022, le service de l'administration des étrangers lui a indiqué l'adresse du site internet où se rendre pour créer son compte A, la rubrique à sélectionner et son numéro d'étranger, le 7504036330. Or, M. C n'établit pas les pièces produites avoir été dans l'impossibilité de créer un compte personnel avec ce numéro. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
La juge des référés,
J. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225704/9