Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against ECHR Article 8 and Article 3 Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order from the prefect compelling an individual to leave French territory and designating the country of return, finding that the order was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by stating the factual and legal grounds, and resulted from a thorough examination of the applicant's situation. The court reasoned that the applicant, who lacked proven family ties in her home country, failed to demonstrate a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and her allegations concerning risks due to her identity in the country of return were insufficiently substantiated to warrant a violation of Article 3 of the Convention or relevant asylum law provisions. Consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed, and the prior grant of full legal aid rendered the request for provisional legal aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against ECHR Article 8 and Article 3 Challenges: The court reasoned that the applicant, who lacked proven family ties in her home country, failed to demonstrate a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and her allegations concerning risks due to her identity in the country of return were insufficiently substantiated to warrant a violation of Article 3 of the Convention or relevant asylum law provisions. Consequently, the request for annulment and associated costs were dismissed, and the prior grant of full legal aid rendered the request for provisional legal aid moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to analyze the applicant's argument regarding a disproportionate infringement on her right to private and family life, leading to the rejection of this ground.
Cited to analyze the applicant's argument regarding risks of inhuman or degrading treatment upon return, leading to the rejection of this ground.
Cited to analyze the applicant's argument regarding risks upon return to her home country, leading to the rejection of this ground.
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs under this provision.
Although mentioned by the applicant in her initial requests concerning costs, this specific provision was not explicitly cited in the final operative orders (Article 2 only rejects the surplus of conclusions based on L. 761-1).
Cited for the designation of the reporting judge, but not used in the dispositive orders (Articles 1-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme E C B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Morel, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant Mme C B en présence de M. D, interprète en langue espagnole.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme C B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme C B. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment de sa transidendité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme C B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C B, ressortissante péruvienne née en 1991 soutient qu'elle est entrée en France en décembre 2021 et qu'elle a multiplié les efforts d'intégration et est suivie par l'association ACCEPTESST et y a noué de nombreuses relations amicales. Toutefois, Mme C B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Pérou, pays où elle a vécu 30 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme C B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison de sa transidendité et des sévices qu'elle y a subi de la part de son entourage. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Savoie du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet de la Haute-Savoie.
rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8