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2225667 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality: Appointment of Medical Expert for Damage Assessment in Disability Claim

Numéro de cause 2225667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, injured in multiple work-related accidents in 2006, 2012, and 2014, leading to disability recognition and eventual retirement for invalidity, sought the appointment of a medical expert to describe his current health condition and quantify his resulting damages in view of a potential liability action, which the opposing municipality favored. The administrative judge granted the request under the provision allowing the summary judge to order any useful investigative measure, thereby appointing a forensic medical expert to review the file, examine the claimant, describe the health status and its link to the recognized service accidents, determine the date of consolidation, and evaluate all relevant past and future patrimonial and extra-patrimonial damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Appointment of Medical Expert for Damage Assessment in Disability Claim: The administrative judge granted the request under the provision allowing the summary judge to order any useful investigative measure, thereby appointing a forensic medical expert to review the file, examine the claimant, describe the health status and its link to the recognized service accidents, determine the date of consolidation, and evaluate all relevant past and future patrimonial and extra-patrimonial damages.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert dossier médical responsabilité de la commune requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the judge's decision to order the requested expert examination.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert will fulfill their mission.

Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the expert may attempt mediation between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. G C, représenté par le cabinet d'avocat Cassel demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris et en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de décrire son état de santé et chiffrer ses préjudices en lien avec les accidents de travail survenus le 22 décembre 2006 et le 6 septembre 2012.

Il soutient que :

- - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, la Ville de Paris représentée par sa maire en exercice fait savoir qu'elle est favorable à la demande d'expertise présentée par

M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. M. C, né le 1er janvier 1962, agent d'accueil et de surveillance de deuxième classe à la direction des espaces verts de la Ville de Paris, a été victime de plusieurs accidents sur son lieu de travail. Le premier, est survenu le 22 décembre 2006, lui provoquant une lombalgie pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé en 2008. Le deuxième accident dont il a été déclaré guéri le 23 octobre 2012, est survenu le 6 septembre 2012 et le troisième, le 27 juin 2014, a été considéré consolidé le 11 février 2019. M. C a été reconnu définitivement inapte à son poste le 11 février 2019 et mis à la retraite pour invalidité le 1er décembre 2020. Faisant valoir que depuis, il souffre de pertes de mémoire, d'odorat, de goût et présente des insomnies, des douleurs vertébrales et cervicales et une entrave à la marche, M. C sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer ses préjudices.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. E D (médecin légiste, diplômé en réparation juridique du dommage corporel) domicilié chez le Dr A B 130, boulevard Exelmans à Paris (75116) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. C, de la Caisse primaire l'assurance maladie de Paris et de la Ville de Paris, de :

1°) se faire communiquer le dossier médical de M. C et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;

2°) procéder à l'examen physique de M. C ; décrire son état de santé avant et après l'accident survenu le 22 décembre 2006 pour lequel il a été reconnu travailleur handicapé en 2008, puis le deuxième accident de service le 6 septembre 2012 et enfin le troisième survenu le 27 juin 2014 ;

3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles des accidents reconnus imputables au service dont il a été victime ;

4°) déterminer si la date de la consolidation peut être fixée au 11 février 2019 de manière certaine ; dans le cas contraire proposer en argumentant précisément une date de consolidation ;

5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant :

- avant la consolidation :

* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels, frais divers du fait de son incapacité provisoire ;

* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;

- après la date de consolidation :

* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;

* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;

6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. C en relation directe avec l'accident en cause ;

7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 29 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la Ville de Paris et à M. E F, expert.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225667/11-