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2225651 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Article 3 ECHR Claim Rejection

Numéro de cause 2225651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the national territory and setting the destination country, finding that the order was signed by a competent authority pursuant to a published delegation, and rejecting the claim that the order violated the European Convention on Human Rights Article 3 due to risks of persecution upon return, because the applicant provided no justification for the alleged increased risk subsequent to the rejection of his asylum claim by higher authorities, and had not taken any steps to seek a review of his situation.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Deportation Order and Article 3 ECHR Claim Rejection: Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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persécution éloignement droit au retour réexamen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé autorité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order constitutes the main ruling dismissing the request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the main ruling dismissing the request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

a été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. E C, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de police.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8