Administrative Court Upholds Expulsion Order Despite Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petition seeking the annulment of an order issued by the prefect compelling an individual to leave the territory and setting the destination country, as the petitioner failed to substantiate the claim that the signing authority lacked competence, citing a valid delegation of signature power, and similarly failed to provide justification for the assertion that a heightened risk of persecution existed in his country of origin following a final asylum rejection, thereby not establishing a violation of the European Convention on Human Rights Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative; Administrative Court Upholds Expulsion Order Despite Asylum Claim: Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'éloignement des étrangers ayant fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Val-de-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8