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2225637 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status)

Numéro de cause 2225637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that denied recognizing him as a priority recipient for social housing, arguing he met the criteria due to a long wait, insalubrious housing, and providing all requested documents. The court annulled the commission's decision because it erroneously based its refusal on the applicant's failure to provide mandatory documents, specifically citing a missing identity document for the spouse (which was not requested) while overlooking the fact that the applicant *had* submitted the required tax notice, which included the spouse's information, thereby constituting an error in assessment. Consequently, the court ordered the commission to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court annulled the commission's decision because it erroneously based its refusal on the applicant's failure to provide mandatory documents, specifically citing a missing identity document for the spouse (which was not requested) while overlooking the fact that the applicant *had* submitted the required tax notice, which included the spouse's information, thereby constituting an error in assessment. Consequently, the court ordered the commission to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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logement social demandes de renseignements recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement critères d'appréciation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision of the mediation commission, which is the main operative order.

Article 2

This article orders the mediation commission to re-examine the request, constituting an injunction derived from the primary finding.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction order in Article 2.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited extensively in the reasoning as the substantive legal basis for the right to housing and prior status, which underpinned the court's decision to annul the refusal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Il soutient qu'il remplit l'une des conditions d'attribution du droit au logement opposable dès lors qu'il a effectué une demande de logement social depuis un délai anormalement long, que son logement actuel est insalubre et qu'il a fourni à la commission l'ensemble des pièces demandées.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence des pièces obligatoires demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a, par une demande reçue par la commission de médiation le 30 mai 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M A demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; ".

3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition.

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 3 juin 2022, invité M. A à lui communiquer notamment une " copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition des personnes de votre foyer ". M. A soutient sans être contredit avoir transmis cette pièce, également jointe à la présente instance et qui fait apparaître le nom de son épouse ainsi que la mention " Nombre de parts : 2,00 ". Il suit de là qu'en retenant le motif tiré de ce que le requérant n'avait pas " répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d'identité et avis d'imposition ou de non-imposition de l'épouse) ", alors que la pièce d'identité de l'épouse du requérant n'était pas demandée dans le courrier du 3 juin 2022 et que M. A a bien transmis l'avis d'imposition demandé, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 20 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 20 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3